frais de transport
Question de :
M. Jean Launay
Lot (2e circonscription) - Socialiste
M. Jean Launay appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la nécessité de faciliter l'accès aux soins des personnes dépendantes, par le biais d'un aménagement des dispositions du décret n° 88-678 du 6 mai 1988. A cet égard, il lui souligne le cas fréquent signalé par de nombreux médecins de patients souffrant d'une perte d'autonomie, pris en charge au titre d'une affection de longue durée, auxquels la Caisse primaire d'assurance maladie n'assure pas le remboursement du transport relatif à une consultation d'anesthésiste préalable à une intervention chirurgicale sans rapport avec l'affection susvisée. Si cette absence de lien avérée justifiant un refus de prise en charge répond à un souci louable d'économie, cette situation se révèle pénalisante pour des personnes dépendantes qui, le plus souvent, engagent une procédure de contestation d'ordre administratif auprès des commissions de recours amiable. De façon générale, sur la foi d'un avis médical circonstancié, ces dernières accèdent d'ailleurs à la demande de remboursement, qui aura cependant créé une grande contrariété chez des personnes fragilisées et usé beaucoup de leur énergie. C'est pourquoi il souhaiterait que le Gouvernement élargisse le dispositif établi selon les termes du décret précité visant à intégrer la prise en charge de tout déplacement relatif aux soins médicaux, quels que soient leur nature, pour les personnes en perte d'autonomie atteintes d'une affection de longue durée.
Réponse publiée le 10 février 2003
L'honorable parlementaire appelle l'attention sur les conditions de prise en charge des frais de transport, de personnes souffrant d'une perte d'autonomie, pris en charge au titre d'une affection de longue durée pour se rendre à une consultation d'anesthésie préalable à une intervention chirurgicale sans rapport avec l'affection susvisée. Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées rappelle que les conditions actuelles de prise en charge des transports sanitaires et non sanitaires sont définies par le décret du 6 mai 1988, codifié aux articles R. 322-10 et suivants du code de la sécurité sociale. Ces transports sont pris en charge dans les cas suivants : pour des transports liés à une hospitalisation, à des traitements ou examens prescrits pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée, le transport en un lieu distant de plus de 150 kilomètres, transports en série, lorsque le nombre des transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre, au cours d'une période de deux mois, et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres, tels les transports exposés pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale, ou le transport par ambulance, lorsque l'état du malade justifie un transport allongé ou une surveillance constante. Dès lors, les personnes dépendantes ne pouvant subir des soins que chez un professionnel ou dans un établissement de santé, peuvent, si leur état le nécessite médicalement, être transportées par ambulance, le transport pouvant être pris en charge par l'assurance maladie. Lorsque le motif de prise en charge du transport par l'assurance maladie est l'existence d'une affection de longue durée, la justification médicale de ce transport doit être liée aux soins justifiés par cette affection. Le gouvernement n'entend pas élargir les critères de prise en charge des transports de malades à tous les déplacements, quelle que soit leur nature, au-delà du périmètre actuel. En cas de difficultés avérées, les personnes ne bénéficiant pas de la prise en charge au titre des prestations légales, peuvent solliciter, le cas échéant, une aide sur le fonds d'action sanitaire et sociale des caisses.
Auteur : M. Jean Launay
Type de question : Question écrite
Rubrique : Assurance maladie maternité : prestations
Ministère interrogé : santé
Ministère répondant : santé
Dates :
Question publiée le 28 octobre 2002
Réponse publiée le 10 février 2003