activités professionnelles
Question de :
M. Robert Lamy
Rhône (8e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Robert Lamy attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les préoccupations d'un certain nombre d'experts-comptables concernant le nouveau dispositif mis en place par la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement. En effet, l'article 13, codifié à l'article 238 quaterdecies du CGI, introduit une exonération des plus-values réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale pour la cession d'une branche complète d'activité, dont la valeur des éléments servant d'assiette aux droits n'excède pas 300 000 euros. Or, ce nouveau dispositif, qui s'applique aux cessions intervenues entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005, n'a toujours pas fait l'objet d'une instruction fiscale de la part de l'administration ficale, alors que les représentants du peuple ont voté cette disposition depuis plus de six mois. De ce fait, on constate, et c'est un comble, que cette même administration s'oppose, faute d'instruction, à l'application des mesures temporaires d'exonération. C'est pourquoi il lui demande, d'une part, de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il compte prendre afin que cette instruction fiscale soit rapidement publiée et, d'autre part, s'il ne serait pas souhaitable, vu le retard pris par l'administration de prolonger ce dispositif.
Réponse publiée le 5 juillet 2005
L'article 13 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement, codifié à l'article 238 quaterdecies du code général des impôts, permet d'exonérer d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés les plus-values professionnelles réalisées à l'occasion de la cession entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005 d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, lorsque la valeur des éléments de la branche complète d'activité cédée servant d'assiette aux droits d'enregistrement n'excède pas 300 000 . Par ailleurs, en matière de droits d'enregistrement, les articles 14 et 16 de la même loi prévoient, sous certaines conditions, en faveur des cessions de fonds de commerce et biens assimilés, de clientèles de professions libérales et d'offices ministériels bénéficiant des dispositions de l'article 238 quaterdecies précité, une réduction à 0 % du droit budgétaire normalement dû en application du tarif prévu par l'article 719 du code général des impôts, ainsi qu'une exonération des taxes additionnelles départementales et communales. Ce dispositif a pour but de favoriser le maintien des activités de proximité, notamment dans les centres-villes ou les zones rurales, en levant un obstacle aux transferts et reprises des petites entreprises. Un premier projet d'instruction avait été préparé par les services du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie dans des délais très brefs. Or ceux-ci ont eu connaissance de montages visant à réaliser, en franchise d'impôt, des opérations de refinancement dans lesquelles l'activité est poursuivie, en fait, par le même exploitant après la transmission à titre onéreux dans des conditions financières détériorées, notamment du fait du recours à l'emprunt. C'est la raison pour laquelle l'article 238 quaterdecies déjà cité a dû être précisé. Ainsi, l'article 52 de la loi de finances rectificative pour 2004 prévoit que sont exclues du bénéfice du régime d'exonération les cessions réalisées au profit de personnes morales, dans lesquelles le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants, leurs frères et soeurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire. Une restriction de même nature est prévue lorsque le cédant exerce en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire. Ces restrictions s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2005 et s'apprécient au moment de la cession de la branche complète d'activité mais également dans les trois ans qui suivent la date de l'opération. S'agissant en revanche des opérations qui auraient été indûment réalisées sous le régime de l'article 238 quaterdecies précité entre le 16 juin et le 31 décembre 2004, les services fiscaux se réservent le droit de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales face aux situations manifestement les plus abusives et, bien entendu, dans le respect le plus large des droits et garanties accordées au contribuable. Les nouvelles conditions posées par l'article 52 de la loi de finances rectificative ne constituent ainsi pas une modification substantielle du dispositif initial mais une confirmation explicite de l'exclusion du bénéfice de l'exonération des opérations réalisées à des conditions abusives. Cette modification législative répond en effet au souci de préciser dans la loi les conditions auxquelles doivent répondre les opérations de cession pour bénéficier de l'exonération sans risquer d'être remises en cause dans le cadre de la procédure de répression des abus de droit. Le dispositif d'exonération continuera donc à bénéficier aux véritables opérations de transmission d'entreprises. Après une large consultation auprès des représentants des professionnels, l'instruction commentant le dispositif de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts a été signée le 25 février 2005 et publiée au bulletin officiel des impôts référencé 4 B-1-05. Il est enfin précisé que la parution de l'instruction ne subordonnait en aucune façon l'entrée en vigueur de cette exonération qui a connu un très vif succès auprès des contribuables concernés dès l'annonce du dispositif. Conscient que la coexistence de différents régimes d'exonération ou de report d'imposition susceptibles de s'appliquer au moment de la transmission d'entreprises, individuelles ou sous forme de sociétés, à titre onéreux ou à titre gratuit, peut conduire à un manque de lisibilité, le Gouvernement envisage une nouvelle rédaction de l'article 52 précité et mène actuellement une réflexion plus globale en vue de simplifier ces régimes d'ici à la fin de l'année, les transmissions à caractère familial étant au centre de ses préoccupations.
Auteur : M. Robert Lamy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Plus-values : imposition
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 25 janvier 2005
Réponse publiée le 5 juillet 2005