Question écrite n° 56276 :
programmes

12e Législature

Question de : M. Jean Tiberi
Paris (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean Tiberi demande à M. le ministre de la culture et de la communication de lui dresser un premier bilan des dispositions prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel afin de mieux protéger la sensibilité des auditeurs de moins de seize ans.

Réponse publiée le 11 juillet 2006

La loi n ° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication modifiée a confié à une instance de régulation indépendante, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), la mission de veiller « à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle ». Il doit à ce titre veiller à ce qu'aucun programme susceptible de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soit mis à disposition du public par un service de radiodiffusion sonore « sauf lorsqu'il est assuré, par le choix de l'heure de diffusion ou par tout procédé technique approprié, que des mineurs ne sont normalement pas susceptibles de les entendre ». Ainsi, comme il l'a rappelé dans sa délibération du 26 février 2004, relative à la protection de l'enfance et de l'adolescence à l'antenne des services de radiodiffusion sonore, aucun service de radiodiffusion sonore ne doit diffuser de programmes susceptibles de heurter la sensibilité des auditeurs de moins de 16 ans entre 6 h 00 et 22 h 30. Les programmes pornographiques ou de très grande violence font, quant à eux, l'objet d'une interdiction totale de diffusion en raison de l'absence de dispositif technique permettant de s'assurer, pour ces services, que seuls les adultes peuvent y avoir accès. Les programmes des radios lents l'objet d'un contrôle régulier par sondage. Le CSA vérifie si les émissions diffusées sont conformes aux textes législatifs, réglementaires et conventionnels du service de radio. Lorsqu'un manquement est constaté, il en informe aussitôt le responsable. Il dispose également d'un pouvoir de sanction administrative, en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, qui s'exerce après mise en demeure de l'éditeur du service de radio de respecter ses obligations et qui peut aller jusqu'au retrait de l'autorisation d'émettre ou de diffuser. Depuis l'adoption de la délibération du 26 février 2004, le CSA a mis en demeure, par décisions des 17 décembre 2004 et 8 novembre 2005, les sociétés NRJ SA et SA Vortex (Skyrock) de ne plus diffuser de programmes susceptibles de heurter la sensibilité des auditeurs de moins de seize ans, entre 6 h 00 et 22 h 30, après avoir diffusé sur leur antenne entre 21 h 00 et 22 h 30 des propos qui décrivaient de façon crue, détaillée et banalisée certaines pratiques sexuelles.

Données clés

Auteur : M. Jean Tiberi

Type de question : Question écrite

Rubrique : Audiovisuel et communication

Ministère interrogé : culture et communication

Ministère répondant : culture et communication

Dates :
Question publiée le 25 janvier 2005
Réponse publiée le 11 juillet 2006

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