Question écrite n° 56324 :
déchets ménagers

12e Législature

Question de : M. Jacques Bascou
Aude (2e circonscription) - Socialiste

M. Jacques Bascou appelle l'attention de M. le ministre de l'écologie et du développement durable sur le coût, pour les collectivités territoriales, de la collecte, la valorisation et l'élimination des imprimés non sollicités distribués dans les boîtes à lettres. Le coût de production de ces supports de publicité a jusqu'ici été supporté par les consommateurs des produits annoncés et son coût d'élimination par les contribuables des collectivités territoriales responsables du traitement des déchets. Applicable à compter du 1er janvier 2005, le dispositif institué par l'article 20 de la loi du 30 décembre 2003 modifié ultérieurement par l'article 61 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 a pour but de faire participer les responsables de l'édition de ces imprimés au coût de recyclage de leurs déchets. Cette participation prend la forme soit d'une contribution volontaire soit d'une taxe au kilo de document distribué. Le barème de contribution, financière ou en nature par la mise à disposition d'espaces de communication, est déterminé par décret. Il lui demande si le Gouvernement a l'intention de définir cette contribution de façon à apporter une aide significative aux collectivités territoriales en rapport avec l'inflation de ces imprimés gratuits considérés par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 29 décembre 2003 comme une « cause importante de dégradation de l'environnement ».

Réponse publiée le 15 novembre 2005

La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à la contribution des diffuseurs d'imprimés non sollicités à leur élimination. L'article 20 de la loi du 30 décembre 2003 a fait l'objet de modifications notables au cours des mois passés. L'article 23 de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales a exclu du dispositif les publications de presse, au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986, ainsi que la distribution d'envois de correspondance au sens de l'article L. 1 du code des postes et des publications électroniques. Les travaux sur le projet de décret d'application de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement peuvent maintenant reprendre en vue de sa publication dans les meilleurs délais. Le cadre réglementaire n'étant pas encore définitivement fixé, les négociations avec les différents partenaires ne sont pas encore achevées. Cependant, la plus grande attention sera apportée à ce que cette contribution permette de réduire sensiblement la charge financière que représentent actuellement la collecte et le traitement de ces imprimés pour les collectivités locales. C'est bien l'objectif du dispositif voté par le Parlement.

Données clés

Auteur : M. Jacques Bascou

Type de question : Question écrite

Rubrique : Déchets, pollution et nuisances

Ministère interrogé : écologie

Ministère répondant : écologie

Dates :
Question publiée le 25 janvier 2005
Réponse publiée le 15 novembre 2005

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