Question écrite n° 56410 :
archéologie

12e Législature

Question de : Mme Corinne Marchal -Tarnus
Meurthe-et-Moselle (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Corinne Marchal-Tarnus souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur les conséquences de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 définissant l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) comme un établissement public doté d'un monopole. En effet, ce « principe de monopole » a mis à l'écart de nombreux professionnels et des bénévoles. Or, il semblerait que les services de l'INRAP ne peuvent faire face aux demandes d'intervention dans un délai compatible avec les exigences marchandes et mettraient ainsi en péril l'avancée de nombreux chantiers. Dès lors, elle souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage d'agréer d'autres structures afin de réduire les délais d'intervention actuellement en cours ou de faire appliquer de façon plus rigoureuse le délai de prescription prévu par la loi.

Réponse publiée le 10 mai 2005

La loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 prévoyait des possibilités de partenariats entre l'INRAP et différentes structures de recherches, dont les services archéologiques des collectivités territoriales, qui visaient à tempérer le droit exclusif alors accordé à cet établissement public. La loi n° 2003-707 du 1er août 2003 a introduit la possibilité de délivrer des agréments à des services archéologiques de collectivités territoriales pour la réalisation des diagnostics et à des opérateurs publics ou privés pour la réalisation de fouilles. Depuis la mise en application de la loi d'août 2003, vingt-six services archéologiques de collectivités bénéficiant antérieurement d'un agrément au titre de la loi du 17 janvier 2001 ont vu leur agrément confirmé. Dix autres structures publiques ou privées ont été agréées selon le nouveau dispositif en 2004 et au premier trimestre 2005, et une dizaine de demandes d'agrément sont actuellement en cours d'instruction. L'émergence de nouvelles structures habilitées à procéder à des opérations archéologiques préventives devrait permettre un raccourcissement des délais d'intervention. Par ailleurs, en ce qui concerne les délais de prescription, il convient de rappeler que le pouvoir de prescrire des diagnostics et des fouilles, ainsi que le contrôle scientifique et technique sur ces mêmes opérations d'archéologie préventive, relèvent uniquement de la compétence des préfets de région, en application du code du patrimoine et du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive. En application de l'article 18 de ce décret, le préfet de région dispose d'une délai d'un délai maximum d'un mois, porté à deux mois lorsque l'aménagement donne lieu à étude d'impact, pour notifier à l'aménageur sa prescription de diagnostic. La prescription de fouilles doit, quant à elle, être notifiée dans les trois mois suivant la réception du rapport de diagnostic conformément aux dispositions de l'article 19 du même décret.

Données clés

Auteur : Mme Corinne Marchal -Tarnus

Type de question : Question écrite

Rubrique : Patrimoine culturel

Ministère interrogé : culture et communication

Ministère répondant : culture et communication

Dates :
Question publiée le 1er février 2005
Réponse publiée le 10 mai 2005

partager