filière culturelle
Question de :
M. Guy Drut
Seine-et-Marne (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Guy Drut souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le problème relatif au statut des professeurs des écoles de musique, et selon la loi du 16 décembre 1996 concernant la résorption des emplois précaires sur leur intégration à la fonction publique. La filière culturelle du statut de la fonction publique territoriale comporte depuis quelques années, pour ce qui concerne l'enseignement artistique, plusieurs cadres d'emplois. Dès lors, les contraintes réglementaires habituelles quant au recours à l'emploi d'agents non titulaires s'appliquent. La règle est le recrutement d'agents stagiaires ayant vocation à être titularisés, sur la base des listes d'aptitude établies après concours. L'exception est le recrutement, encadré par les textes, d'agents non titulaires. Ces règles se heurtent bien souvent aux pratiques courantes. Ainsi, les professeurs, qui étaient « passés » d'une gestion associative de leur emploi à une gestion publique municipale, pour des raisons de légalité et de transparence, se sont trouvés confrontés aux conditions statutaires. Afin de permettre leur intégration, certaines mesures ont été prises, dans le cadre d'une opération de grande envergure, destinée à résorber l'emploi précaire dans notre fonction publique. Après la loi du 16 décembre 1996, qui n'avait pas permis de résoudre l'ensemble des problèmes, la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 a élargi la portée de ce dispositif, et prévoit son application perdant cinq ans à compter de sa publication (4 janvier 2001). Malgré cela, de nombreux cas risquent de ne pas être réglés à temps, et, au regard de ces éléments, et afin de permettre une intégration progressive de ces personnels, il l'interroge sur la possibilité de prévoir le renouvellement du dispositif au-delà du mois de janvier 2006.
Réponse publiée le 26 avril 2005
La loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire s'est inscrite dans le prolongement du protocole d'accord que le Gouvernement avait signé, le 14 mai 1996, avec six organisations syndicales de fonctionnaires. Ce texte avait pour objectif de remédier au développement de l'emploi précaire dans la fonction publique et l'organisation de concours réservés a constitué l'instrument de mise en oeuvre du dispositif arrêté pour résorber l'emploi précaire existant. S'agissant de la fonction publique territoriale, cette situation de précarité pouvait s'expliquer par l'institution relativement récente de cette fonction publique et par la publication encore plus récente des statuts particuliers des cadres d'emplois dont elle est constituée ainsi que par les difficultés rencontrées pour l'organisation, dans certaines filières, des concours d'accès à ces cadres d'emplois. C'est pourquoi, la loi du 16 décembre 1996 précitée a ouvert la possibilité d'organiser pendant une période de quatre ans des concours réservés à certaines catégories d'agents non titulaires et destinés à les titulariser dans le cadre d'emplois en référence duquel ils avaient été recrutés et pour lequel une carence d'organisation de concours de recrutement était constatée. La loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique et à la modernisation du recrutement ainsi qu'à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale a traduit les dispositions du protocole d'accord relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique intervenu le 10 juillet 2000 entre le Gouvernement et les représentants de six des sept organisations syndicales représentatives de la fonction publique. Le bilan de la loi du 16 décembre 1996 a en effet, démontré que l'effectif global d'agents non titulaires était resté stable en raison de la situation précédemment évoquée. La notion de carence des concours dans la fonction publique territoriale constitue donc le critère déterminant qui justifie l'introduction de mécanismes dérogatoires au droit commun pour l'accès des agents non titulaires à la fonction publique territoriale. Ces mécanismes sont de deux ordres : l'intégration directe et l'organisation de concours réservés. Les mesures d'intégration directe prévues par l'article 5 de la loi du 3 janvier 2001 précitée sont réservées aux agents titulaires du diplôme exigé pour l'accès au concours externe du cadre d'emplois en référence duquel les intéressés ont été recrutés et qui justifient d'au moins trois années de services publics effectifs sur les huit dernières années. Ils doivent, en outre, avoir été recrutés après le 27 janvier 1984, et avant l'organisation du premier concours d'accès au cadre d'emplois concerné. Cette disposition s'applique également aux agents non titulaires recrutés après le premier concours mais avant le 14 mai 1996, dès lors qu'un concours au plus a été organisé, à la date de leur recrutement, pour le cadre d'emplois qui les concerne. La date du 14 mai 1996 correspond, quant à elle, à la date d'effet de la loi du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique ainsi qu'à diverses mesures d'ordre statutaire. La procédure des concours réservés qui fait l'objet de l'article 6 de la loi du 3 janvier 2001 s'applique aux agents contractuels recrutés après le 14 mai 1996 lorsque, à la date de leur recrutement, un concours au plus correspondant à leur cadre d'emplois de référence, a été organisé. Il s'agit en l'espèce des agents pour lesquels la carence des concours normaux a continué d'être constatée, dans certaines filières, après 1996. S'agissant plus particulièrement du cadre d'emplois des professeurs d'enseignement artistique, on note que les concours étant organisés par spécialité et par discipline, la date limite de recrutement à prendre en compte diffère selon les concours ouverts. Ainsi, les candidats désireux de présenter les concours réservés au titre des disciplines « piano », « formation musicale », « violon » ou « danse classique » devront avoir été recrutés au plus tard le 13 septembre 1998. En ce qui concerne les autres spécialités et disciplines, il pourra s'agir du 17 octobre 1999 ou du 10 mai 2000. Il convient de souligner, par ailleurs, que le législateur, tout comme les organisations syndicales signataires du protocole du 10 juillet 2000, ont estimé que l'ouverture régulière de concours constituait pour les agents non titulaires la voie d'accès normale aux cadres d'emplois, sachant que la totalité des concours internes de la fonction publique territoriale sont ouverts aux intéressés dès lors qu'ils remplissent les conditions d'ancienneté prévues. Elles sont généralement fixées à quatre années. Tel est le cas notamment pour les professeurs d'enseignement artistique. Pour ces motifs, il apparaîtrait difficile de proroger la date limite d'applicabilité de la loi du 3 janvier 2001, cet ensemble de dispositions devant permettre aux agents, les plus anciennement recrutés, de voir leur situation régularisée.
Auteur : M. Guy Drut
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 1er février 2005
Réponse publiée le 26 avril 2005