Question écrite n° 56522 :
étiquetage informatif

12e Législature

Question de : M. Arnaud Montebourg
Saône-et-Loire (6e circonscription) - Socialiste

M. Arnaud Montebourg appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sur les conditions de mise en oeuvre de la traçabilité de toutes les denrées alimentaires et aliments pour animaux au niveau français et européen. La Commission européenne a mis en place un groupe de travail visant à harmoniser les interprétations par les États membres, du règlement européen (CE) n° 1 78/2002, relatif au rapprochement des législations entre les États membres concernant l'étiquetage, la présentation et la publicité sur les denrées alimentaires, auquel les services du ministère ont participé, et dont la réflexion devait conduire à préciser les modalités de mise en oeuvre de la traçabilité, applicable dès le 1er janvier 2005. Or il apparaît qu'aucune disposition réglementaire française n'a été prise à ce jour, et la profession agricole, et tout particulièrement le secteur avicole, s'inquiète de ce que cette traçabilité ne concerne toujours pas les produits transformés et plats cuisinés à base de volaille, importés de pays tiers. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les conclusions du groupe de travail auquel ses services ont participé ainsi que les mesures réglementaires qu'il entend prendre, afin de garantir la qualité sanitaire et la traçabilité de ces produits transformés et plats cuisinés, condition essentielle en matière de communication et de sécurité alimentaire, indispensable pour satisfaire aux attentes des consommateurs en ce domaine.

Réponse publiée le 12 avril 2005

Le règlement européen (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil établissant notamment les prescriptions générales de la législation alimentaire, impose depuis le 1er janvier 2005 la traçabilité de toutes les denrées alimentaires et aliments pour animaux d'un bout à l'autre de la chaîne alimentaire. Le secteur avicole, et en particulier les produits transformés et plats cuisinés, est donc visé par ce règlement. La Commission européenne a mis en place un groupe de travail ayant pour but d'harmoniser les interprétations par les États membre du règlement n° 178/2002, notamment pour ce qui concerne la traçabilité. Les principales conclusions de ce groupe relatives à la traçabilité des produits importés soulignent que les importateurs sont soumis aux obligations de traçabilité pour l'ensemble des produits qu'ils importent. Ainsi, tout importateur doit être capable d'identifier, dans un pays tiers, l'exploitation ou l'entreprise lui ayant fourni une denrée alimentaire qu'il a importée. Compte tenu du principe d'effet direct des règlements communautaires, le règlement n° 178/2002 est directement applicable en droit national et ne nécessite donc pas la mise en oeuvre de mesures réglementaires spécifiques. Une note conjointe des ministères chargés de l'agriculture et de la consommation, publiée le 28 janvier 2005 au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture, apporte des précisions sur les obligations qui s'imposent aux exploitants en terme de traçabilité et sur les produits soumis à cette exigence réglementaire.

Données clés

Auteur : M. Arnaud Montebourg

Type de question : Question écrite

Rubrique : Consommation

Ministère interrogé : agriculture, alimentation et pêche

Ministère répondant : agriculture, alimentation et pêche

Dates :
Question publiée le 1er février 2005
Réponse publiée le 12 avril 2005

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