personnel
Question de :
M. Marc Joulaud
Sarthe (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Marc Joulaud souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conditions de recrutement de personnels contractuels, plus particulièrement de cadres, au sein des collectivités locales et notamment communales. Il apparaît, en effet, que, dans de nombreux cas, les possibilités offertes aux communes de recruter des cadres contractuels, par exemple pour des métiers spécifiques tels que ceux de la communication, varient d'un département ou d'un arrondissement à un autre. En ce sens, il est des cas où le contrôle de légalité valide les contrats qui peuvent être envisagés dès lors que celui-ci prévoit l'engagement par la personne recrutée à passer un concours d'attaché territorial ; dans d'autres cas, par contre, les autorités chargées du contrôle de légalité refusent totalement ces contrats et donc l'embauche d'un contractuel du fait que les collectivités ont la possibilité de recruter des personnels titulaires. Cette différence de pratique et d'application de la loi selon les départements et notamment les préfectures ou les sous-préfectures pose un certain nombre de problèmes aux personnels eux-mêmes mais également aux collectivités, qui se trouvent ainsi placés sur un pied différent selon les pratiques locales. Il lui demande donc les mesures ou les dispositions qu'il envisage de prendre afin que l'application de la règle pour le recrutement des personnels contractuels soit bien la même sur l'ensemble des territoires nationaux.
Réponse publiée le 26 avril 2005
Le principe fondamental du statut selon lequel les emplois permanents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics doivent être occupés par des fonctionnaires implique que le recours à des agents non titulaires ne peut être qu'exceptionnel en application des dispositions de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Les collectivités locales ne peuvent donc pas recourir d'office à des contrats. En effet, elles ne peuvent recruter un agent non titulaire qu'après avoir mis en oeuvre les dispositions de l'article 34 de la loi précitée selon lesquelles les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Lorsque l'emploi est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale, en application de l'article 41 de la même loi, en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance. Ces dispositions s'appliquent à tous les emplois permanents de la collectivité ou l'établissement, qu'ils fassent l'objet, ultérieurement, pour les pourvoir, du recrutement d'un fonctionnaire ou de celui d'un agent non titulaire, dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi précitée. En vertu de cet article, il est possible de recourir à des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents dans les conditions suivantes : selon le premier alinéa de cet article, pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de paternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu (...) ; selon le troisième alinéa, lorsqu'il n'existe pas de cadres d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ou, pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient ; selon le quatrième alinéa, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée du travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet. Ces agents sont recrutés par des contrats à durée déterminée, renouvelables par reconduction expresse. La loi ne prévoit pas de limite quant à la durée du contrat et au renouvellement de celui-ci. Il ressort de ces dispositions qu'en cas d'absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes, il est possible de recruter dans des emplois de catégorie A, B et C. Ce motif devrait être de moins en moins fréquemment invoqué du fait de l'achèvement de la construction statutaire et de l'existence, qui en découle, de cadres d'emplois couvrant l'ensemble du champ des missions traditionnelles des collectivités et de leurs établissements publics. Par ailleurs, lorsque la nature des fonctions le justifie, il peut être fait appel à des agents non titulaires, du niveau de la catégorie A, pour une durée de trois ans. La notion de nature des fonctions a été précisée par le juge administratif. Ainsi, dans ses conclusions sur l'arrêt du Conseil d'État du 11 mars 1992, commune de Blagnac, le commissaire du Gouvernement a précisé qu'il n'y a pas de grande difficulté pour incontestablement renvoyer à l'ancienne possibilité de recruter des contractuels pour occuper des emplois nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées. Pour justifier un recrutement d'agent non titulaire, au titre de la nature des fonctions, le juge administratif renvoie donc exclusivement au besoin d'avoir recours à des connaissances techniques hautement spécialisées. Enfin, il est possible de recourir à des agents non titulaires, du niveau de la catégorie A, pour une durée de trois ans lorsque les besoins du service le justifient. Il en est ainsi lorsqu'il est impossible d'attendre un recrutement par la voie normale pour faire face correctement aux besoins du service ou en cas d'appel à candidature infructueux. Le Conseil d'État a, de façon constante, admis que les besoins du service pouvaient justifier le recrutement d'un agent contractuel sur le fondement du 3e alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, après que la collectivité a procédé à un appel de candidature infructueux, en vue de recruter un agent titulaire (CE, 29 décembre 1995, préfet du Val-d'Oise c/commune de Bezons). Un projet de loi, portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, a été adopté par le Conseil des ministres le 2 février 2005 et est actuellement soumis à l'examen du Sénat. Certaines de ses dispositions transposent celles de la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999. Elles prévoient notamment que le recrutement des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents en vertu des deux derniers cas présentés ci-dessus s'effectue par des contrats à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans, renouvelables par reconduction expresse pour une durée totale maximale de six ans. À l'issue de cette période si les contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. En application de l'article 72 de la Constitution et des dispositions du code général des collectivités territoriales, le contrôle de la légalité des délibérations, arrêtés et actes des collectivités locales relève de la compétence du représentant de l'État dans le département. À l'issue de l'adoption du projet de loi précité, une information des préfets sur les modalités d'appréciation de ses dispositions pourra être organisée.
Auteur : M. Marc Joulaud
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 1er février 2005
Réponse publiée le 26 avril 2005