taux
Question de :
Mme Chantal Robin-Rodrigo
Hautes-Pyrénées (2e circonscription) - Socialiste
Le cacao et ses produits dérivés sont assujettis au taux plein de TVA de 19,6 %. Or le cacao et ses principaux dérivés (produits chocolatés et beurre de cacao, notamment) sont pourtant des produits de grande consommation qui devraient être taxés au taux minoré de 5,5 % comme tous les autres produits alimentaires courants. L'administration fiscale française s'acharne donc à vouloir considérer cette production comme un « produit de luxe », niant ainsi toutes les évidences et continuant à se mettre en défaut vis-à-vis des autres États de l'Union européenne qui appliquent le taux de 5,5 %. L'affaire tourne au ridicule et handicape grandement les PME artisanales et les PMI de la confiserie et de la chocolaterie française. En conséquence, Mme Chantal Robin-Rodrigo demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de lui indiquer si le Gouvernement entend enfin appliquer le taux minoré de TVA à 5,5 % au cacao et à ses produits naturels, industriels et artisanaux dérivés.
Réponse publiée le 9 mai 2006
L'article 278 bis du code général des impôts soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée les produits destinés à l'alimentation humaine à l'exception, notamment, de certains produits de chocolat. Outre les fèves de cacao, le beurre de cacao et les produits relevant de la catégorie « chocolat de ménage au lait » (telle que définie au point 5 du A à l'annexe I au décret n° 2003-702 du 29 juillet 2003 modifiant le décret n° 76-692 du 13 juillet 1976), les produits de la catégorie « chocolat » (point 3 du A de l'annexe déjà citée) sont soumis au taux réduit de 5,5 %. Par décision ministérielle du 29 novembre 2004, le taux réduit a été généralisé à l'ensemble des produits de cette dernière catégorie, quelle que soit leur présentation. Enfin, l'article 32 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, commentée par l'instruction administrative publiée au Bulletin officiel des impôts 3 C-2-06 du 16 mars 2006, vient d'étendre l'application du taux réduit aux produits relevant de la catégorie « bonbon de chocolat », telle que définie au point 10 du A de l'annexe déjà citée. Dans les cas où un produit serait composé d'éléments distincts relevant pour les uns du taux réduit et pour les autres du taux normal, mais vendus pour un prix global, une ventilation est possible entre les éléments soumis au taux réduit et les autres éléments, imposables au taux normal. À défaut de ventilation entre ses différents éléments, le taux normal s'applique à l'ensemble du produit.
Auteur : Mme Chantal Robin-Rodrigo
Type de question : Question écrite
Rubrique : Tva
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 1er février 2005
Réponse publiée le 9 mai 2006