réintégration
Question de :
M. Jean-François Mancel
Oise (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-François Mancel appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la situation des orphelins de soldats supplétifs morts pour la France lors de la guerre d'Algérie. Ces derniers, bien que leur père ait payé de leur vie leur attachement à la France dans des conditions dramatiques, se voient refuser leur réintégration dans la nationalité française lorsqu'ils en font la demande. Aussi, afin que la France donne à ces requêtes une réponse digne et qui témoigne de la reconnaissance qu'elle doit à ceux qui ont accepté de faire pour elle le sacrifice suprême, il souhaiterait connaître quelles sont les dispositions que le ministre pourrait prendre afin de rétablir pleinement le droit à la nationalité française pour les pupilles de supplétifs du conflit algérien. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
Réponse publiée le 3 février 2003
Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il est particulièrement sensible aux conséquences, en matière de nationalité, de l'accession à l'indépendance de l'Algérie et notamment à la situation des enfants des soldats supplétifs morts pour la France lors du conflit algérien. Ces enfants, par hypothèse nés avant l'accession à l'indépendance de l'Algérie puisque c'est la question de leur réintégration qui est évoquée, sont incontestablement nés français en leur qualité d'originaires de ce territoire alors constitué des départements français d'Algérie. Les conditions de conservation de la nationalité française à la suite de l'indépendance ont été régies par des dispositions particulières issues notamment de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966. Aux termes de ces textes, seuls conservaient de plein droit la nationalité française les Français de statut civil de droit commun, tandis que les personnes originaires d'Algérie de statut de droit local devaient, pour conserver la nationalité française, souscrire en France une déclaration de reconnaissance de la nationalité française. Cette possibilité de souscription a pris fin le 21 mars 1967. Les enfants mineurs de 18 ans non mariés bénéficiaient de l'effet collectif attaché à la déclaration souscrite par leur parent dans les conditions prévues à l'article 153 du code de la nationalité française (dans sa rédaction issue de la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960). Il résulte de ces dispositions que, en cas de décès du père, l'enfant pouvait bénéficier de la déclaration souscrite par sa mère survivante. Les enfants ayant atteint l'âge de 18 ans devaient souscrire eux-mêmes une déclaration. Toutefois, ces déclarations ont pu ne pas être souscrites soit parce que la mère (ou l'enfant de plus de 18 ans) ne résidait pas sur le sol français, soit parce que l'information relative à cette possibilité de souscription n'avait pas été portée à la connaissance des intéressés, notamment à celle des veuves ou orphelins de soldats supplétifs. A défaut d'une telle souscription, les personnes concernées ont alors perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, date des effets, en matière de nationalité, de l'accession à l'indépendance de l'Algérie. Cependant, une possibilité de recouvrer la nationalité française leur est restée offerte à travers la procédure de réintégration par décret, actuellement prévue par l'article 24-1 du code civil. Une telle procédure impose toutefois, parmi les conditions requises, que la personne ait une résidence habituelle et régulière en France à la date de la demande, même si aucune condition de stage, c'est-à-dire de durée de résidence en France, n'est nécessaire. Si tel est bien le cas, la procédure de réintégration dans la nationalité française a toutes les chances d'aboutir. La décision, qui donne lieu à un décret, relève de l'appréciation discrétionnaire du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, chargé des naturalisation, seul compétent en ce domaine. Les renseignements recueillis auprès de ses services ne permettent pas de conclure, en matière de naturalisations et réintégrations, à l'existence de refus significatifs opposés aux personnes originaires d'Algérie qui ont connu un taux de décisions défavorables inférieur à celui prévalant en moyenne, toutes nationalités d'origine confondues. De même, l'examen des statistiques de la sous-direction des naturalisations montre que, pour les années 2000 et 2001, les acquisitions par décret de naturalisation ou de réintégration concernant les personnes originaires d'Algérie ont représenté respectivement 20,8 % et 21,1 % de l'ensemble, plaçant ainsi cette origine nationale en deuxième position après le Maroc.
Auteur : M. Jean-François Mancel
Type de question : Question écrite
Rubrique : Nationalité
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 28 octobre 2002
Réponse publiée le 3 février 2003