Question écrite n° 56670 :
adjoints au maire

12e Législature

Question de : M. Émile Zuccarelli
Haute-Corse (1re circonscription) - Députés n'appartenant à aucun groupe

M. Émile Zuccarelli interroge M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conditions de mise en oeuvre de l'article 143 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Celui-ci prévoit en effet que le conseil municipal se prononce sur le maintien dans ses fonctions d'un adjoint auquel le maire a retiré les délégations. En violation totale du principe de non-rétroactivité des lois, certains maires entendent faire application de cet article, parfois à l'instigation ou sur le conseil des services préfectoraux pour des adjoints dont le retrait de délégations, fait générateur de la décision du conseil municipal de maintenir ou non l'élu dans ses fonctions d'adjoint, serait pourtant intervenu plusieurs années avant la promulgation de la loi. Ainsi, dans le Val-de-Marne, le préfet du département, dans un courrier de réponse à un élu qui protestait contre ces pratiques, affirme qu'elles seraient légales et même de nature à « favoriser un meilleur fonctionnement de l'exécutif municipal en évitant le maintien en fonction d'adjoints privés de délégations ». Cette appréciation, au-delà de son caractère juridique pour le moins discutable, va bien au-delà de ce qu'a souhaité le législateur, qui a simplement décidé que le conseil municipal statuerait sur le maintien en fonction ou non et pas qu'il mettrait nécessairement fin aux fonctions de l'élu concerné. Dans ce même courrier, la préfecture du Val-de-Marne affirme que l'article 143 susvisé « est d'application immédiate et s'applique dès lors qu'un adjoint se trouve sans délégation et quelle que soit la date à laquelle l'arrêté de retrait des délégations est intervenu, comme le précisent les services du ministère de l'intérieur ». Etonné que ses services puissent ainsi porter une appréciation aussi discutable, en l'absence de tout texte réglementaire d'application, sur l'applicabilité de cet article à des situations créées antérieurement à la loi, il souhaiterait connaître la position officielle du Gouvernement sur l'applicabilité de cet article dans les circonstances sus-évoquées.

Réponse publiée le 15 mars 2005

Aux termes de l'article 1er du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs, les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures. Ainsi, l'article 143 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est entré en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel du 17 août 2004, la loi n'ayant pas prévu pour la disposition que cet article introduit dans le code général des collectivités territoriales une entrée en vigueur différée. La disposition nouvelle de l'article L. 2122-18 de ce code prévoit que le conseil municipal se prononce sur le maintien dans ses fonctions d'un adjoint à qui le maire a retiré ses délégations de fonctions, sans remettre en cause le régime du retrait des délégations de fonctions par le maire. Un décret d'application n'est pas nécessaire à sa mise en oeuvre, la décision à prendre par le conseil municipal étant soumise aux règles d'adoption des délibérations fixées par le code général des collectivités territoriales. Aussi, la disposition étant d'application immédiate, dès lors qu'un adjoint se trouve dépourvu de délégation, quelle que soit la date à laquelle le retrait est intervenu, elle permet depuis le 18 août 2004 au conseil municipal de décider en opportunité de maintenir ou de ne pas maintenir l'adjoint concerné dans ses fonctions, et dans cette deuxième hypothèse, s'il l'estime utile à la bonne administration de la commune, de pourvoir le siège de l'adjoint devenu vacant par l'élection d'un nouvel adjoint. En tout état de cause, l'exercice de ce droit par le conseil municipal n'est pas rétroactif dans la mesure où sa décision intervient après l'entrée en vigueur de la disposition législative.

Données clés

Auteur : M. Émile Zuccarelli

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 1er février 2005
Réponse publiée le 15 mars 2005

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