Question écrite n° 56684 :
médecins

12e Législature

Question de : Mme Chantal Robin-Rodrigo
Hautes-Pyrénées (2e circonscription) - Socialiste

La mise en place effective de la permanence des soins rencontre de graves difficultés. En effet, le décret n° 2003-880 du 15 septembre 2003 relatif aux modalités d'organisation de la permanence des soins et aux conditions de participation des médecins à cette permanence affirme le principe du volontariat des médecins et charge le conseil départemental de l'ordre des médecins de compléter, le cas échéant, le tableau de permanence en tenant compte de l'état de l'offre de soins disponible. Toutefois, de nombreuses interrogations subsistent quant aux moyens donnés aux conseils départementaux de l'ordre pour assurer matériellement la permanence des soins. Il apparaît ainsi difficile de mettre en place une véritable régulation faute de définition, au plan national, des rôles respectifs des acteurs de l'aide médicale d'urgence et de la permanence des soins, des secteurs public et libéral. Ce manque de clarté du système ne facilite pas le recrutement de volontaires, notamment dans les départements où la démographie médicale est défavorable. En outre, la recherche au niveau départemental de solutions pour organiser la permanence des soins se heurte au manque de moyens financiers et humains fournis par l'État et aux possibilités financières limitées des collectivités territoriales. Compte tenu de cette situation, Mme Chantal Robin-Rodrigo demande donc à M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille de lui indiquer ses intentions au sujet de ce dossier.

Réponse publiée le 12 avril 2005

Afin de garantir un égal accès aux soins sur l'ensemble du territoire et d'organiser notamment cet accès en dehors des heures habituelles d'ouverture des cabinets médicaux, le décret n° 2003-880 du 15 septembre 2003 détermine, en application des dispositions de l'article L. 6315-1 du code de la santé publique, les nouvelles modalités d'organisation de la permanence des soins et les conditions de participation des médecins à cette permanence. Si l'élaboration du dispositif organisationnel relève de la compétence de l'État, la détermination des rémunérations s'inscrit dans le cadre conventionnel. En effet, l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale prévoit que la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les médecins généralistes et les caisses d'assurance maladie détermine les modes de rémunération par l'assurance maladie, le cas échéant, autres que le paiement à l'acte, de la participation des médecins au dispositif de permanence des soins en application des dispositions prévues à l'article L. 6315-1 du code de la santé publique. Ainsi, les médecins volontaires pour assurer la permanence des soins perçoivent une astreinte de 50 euros pour douze heures de permanence et le versement des actes éventuellement effectués durant cette période, conformément aux dispositions de l'avenant n° 8, modifié par l'avenant n° 10 à la Convention nationale des médecins généralistes. Suite à des négociations conventionnelles, un projet d'avenant n° 14 portant notamment sur la fixation de la rémunération des médecins libéraux régulant les appels relevant de la permanence des soins et de nouvelles astreintes pour les médecins volontaires a été signé par les caisses d'assurance maladie et deux syndicats de médecins libéraux. La non-approbation de cet avenant en raison de son caractère illégal et la modification du corpus juridique relatif à la permanence des soins par l'article 67 de la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie nécessitent d'aménager le cadre national de la permanence des soins pour prendre en compte la possibilité pour la mission régionale de santé de faire des propositions en la matière. La finalisation de ces travaux permettra ainsi aux partenaires conventionnels de déterminer les modalités financières de la permanence des soins en fixant des principes nationaux, tout en donnant d'importantes marges de manoeuvre au niveau local (URCAM) afin que la tarification et l'organisation puissent s'accorder.

Données clés

Auteur : Mme Chantal Robin-Rodrigo

Type de question : Question écrite

Rubrique : Professions de santé

Ministère interrogé : solidarités, santé et famille

Ministère répondant : solidarités, santé et famille

Dates :
Question publiée le 1er février 2005
Réponse publiée le 12 avril 2005

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