Question écrite n° 56703 :
accès aux documents administratifs

12e Législature

Question de : M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Thierry Mariani prie Mme la ministre déléguée aux affaires européennes de bien vouloir lui indiquer s'il existe en Belgique une législation relative à la liberté de l'information et à l'accès aux différents documents administratifs. Il souhaite notamment connaître l'ensemble des documents qui peuvent être demandés par les citoyens de ce pays ainsi que leurs conditions de délivrance. De plus, il souhaite connaître précisément les cas où les administrations peuvent refuser de délivrer des documents.

Réponse publiée le 5 avril 2005

La loi relative à la publicité de l'administration du 11 avril 1994, entrée en vigueur le 1er juillet de la même année, encadre la liberté de l'information et l'accès aux différents documents administratifs. La loi distingue deux types de publicité : la publicité active oblige l'administration à informer le public de manière claire et objective sur l'ensemble des actions engagées par les autorités. Un arrêté royal détermine l'organisation et les missions du service d'information. L'arrêté royal du 3 mai 2003 porte création d'un nouveau service du Premier ministre, la direction générale de la communication externe. Elle est compétente pour l'ensemble de l'administration fédérale. Elle dispose d'un site internet (belgium.be). Cette organisation désigne les autorités administratives tenues d'attribuer à une instance spécialisée la conception et la réalisation de l'information. Chaque autorité publie et tient à disposition du public un document décrivant ses compétences et son fonctionnement. Toute correspondance émanant d'une autorité administrative doit indiquer le nom, la qualité, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne responsable du dossier. Toute notification d'une décision ou d'un acte administratif à portée individuelle émanant d'une autorité doit indiquer les voies éventuelles de recours, les instances compétentes ainsi que les formes et délais à respecter, faute de quoi le délai de prescription pour introduire le recours ne prend pas cours ; la publicité passive autorise tout demandeur, selon les conditions prévues par la loi, à consulter un document administratif et à recevoir une copie du document, à prendre connaissance sur place de tout document administratif, à obtenir des explications à son sujet et à en recevoir communication sous forme de copie. Pour les documents à caractère personnel, le demandeur doit justifier d'un intérêt. La demande de consultation doit indiquer clairement la matière concernée, et si possible, les documents administratifs concernés. Cette demande de consultation, d'explication ou de communication peut être rejetée si l'intérêt de la publicité ne l'emporte pas sur la protection de l'un des intérêts suivants : la sécurité de la population ; les libertés et les droits fondamentaux des administrés ; les relations internationales de la Belgique ; l'ordre public, la sûreté ou la défense nationales ; la recherche ou poursuite de faits punissables ; un intérêt économique ou financier, la monnaie ou le crédit public ; le caractère par nature confidentiel des informations d'entreprise ou de fabrication communiquée à l'autorité ; le secret d'identité de la personne qui a communiqué le document ou l'information à l'autorité à titre confidentiel pour dénoncer un fait punissable ou supposé tel. En outre, l'autorité administrative peut rejeter la demande si la publication du document administratif est de nature à porter atteinte à la vie privée ; une obligation de secret instaurée par la loi ; au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ou auxquelles une autorité est associée. Une commission d'accès aux documents est instituée. Sa composition et son fonctionnement sont déterminés par arrêté royal. Lorsque le demandeur rencontre des difficultés pour obtenir la consultation ou la correction d'un document administratif, il peut adresser à l'autorité concernée une demande de reconsidération. Au même moment, il demande à la commission d'émettre un avis. La commission doit communiquer son avis au demandeur et à l'autorité administrative sous trente jours ; à défaut, son avis n'est pas pris en compte. L'autorité concernée doit se prononcer sous quinze jours ; à défaut, l'autorité est réputée avoir rejeté la demande. Le demandeur peut alors introduire un recours contre cette décision devant le Conseil d'État. La commission peut également être consultée par une autorité et peut, à son initiative, émettre des avis sur l'application générale de la loi relative à la publicité de l'administration. Elle peut soumettre au pouvoir législatif des propositions relatives à son application et à sa révision éventuelle.

Données clés

Auteur : M. Thierry Mariani

Type de question : Question écrite

Rubrique : Administration

Ministère interrogé : affaires européennes

Ministère répondant : affaires européennes

Dates :
Question publiée le 1er février 2005
Réponse publiée le 5 avril 2005

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