Question écrite n° 56728 :
urbanisme

12e Législature

Question de : M. Jean Dionis du Séjour
Lot-et-Garonne (1re circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. Jean Dionis du Séjour attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'inadaptation du code de l'expropriation à la jurisprudence de la Cours européenne des droits de l'homme. Les dispositions du code de l'expropriation confèrent le rôle de partie au commissaire du Gouvernement, dont les fonctions sont exercées par les services fiscaux ou son délégataire (Civ. 3e - 8 janvier 1992). Hors le cas des départements soumis au livre foncier, le commissaire du Gouvernement dispose d'un libre accès au fichier immobilier tandis que l'exproprié ne bénéficie pour sa part que d'un accès retreint à ce fichier. Dans cette situation, il est obligé de requérir des copies d'actes comportant la désignation individuelle des immeubles. Cependant il ressort désormais de principe jurisprudentiel (Cour européenne des droits de l'homme - 24 avril 2003, civ 3e - 2 juillet 2003, 9 juin 2004, 6 juillet 2004) que cette situation institue, au profit du commissaire du Gouvernement, un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes édicté par l'article 6, alinéa 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. C'est sur cette jurisprudence que se fondent désormais les décisions de la justice qui condamnent les collectivités locales au paiement des dommages et intérêts dans le cas des conflits liés à l'expropriation. Pourtant ces mêmes collectivités se basent sur le code de l'expropriation, qui est une référence pour toute procédure qu'elles doivent entamer. En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte entreprendre afin de pallier cette incompatibilité du code de l'expropriation avec la jurisprudence de la Cour de Strasbourg et comment il envisage de dédommager les communes condamnées pour avoir suivi les dispositions codifiées en vigueur.

Réponse publiée le 22 mars 2005

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'aucune disposition du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ne confère au commissaire du Gouvernement la qualité de partie à l'instance, celui-ci n'étant ni le demandeur, ni le défendeur, et n'ayant aucun intérêt personnel et direct à la décision. De plus, il résulte des décrets des 4 janvier et 14 octobre 1955 relatifs à la publicité foncière que le commissaire du Gouvernement doit suivre, pour l'accès au fichier immobilier tenu par la conservation des hypothèques, la même procédure de réquisition que les particuliers et obtient les mêmes documents. Il n'a pas d'accès privilégié à ce fichier. Un projet de décret portant modification du code de l'expropriation et prenant en compte la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme est actuellement en cours de rédaction.

Données clés

Auteur : M. Jean Dionis du Séjour

Type de question : Question écrite

Rubrique : Collectivités territoriales

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 1er février 2005
Réponse publiée le 22 mars 2005

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