énergies renouvelables
Question de :
M. Sébastien Huyghe
Nord (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Sébastien Huyghe souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la politique en faveur de la cogénération. Dans le contexte de la libéralisation du marché du de l'énergie, il semblerait aujourd'hui opportun de réexaminer les contrats de rachat par EDF de l'énergie électrique produite par les entreprises en cogénération (contrat dits 97.01), notamment concernant le coût de transport de l'énergie électrique ainsi que les quotas d'émission C02 au regard du Plan national d'allocation de quotas (PNAQ). En effet en ce qui concerne la tarification du transport de l'électricité, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a mis fin en 2000 au principe de la tarification du transport de l'électricité sur la base des flux contractuels reconnaissant implicitement le bénéfice des moyens de production décentralisés pour le réseau. Depuis cette date, ce sont les « flux physique » qui sont considérés. Les cogénérations produisent tandis que les usines consomment. Le bilan est très souvent globalement exportateur. Il devrait s'en suivre une exonération systématique des charges de transport d'électricité pour les sites ayant accueilli une cogénération. Au lieu de cela, RTE tente de maintenir, sur le terrain judiciaire, ses avantages hérités du monopole antérieur à la libéralisation. Le bénéfice de cet avantage pourrait ainsi justifier des temps de marche plus longs des cogénérations. Pour ce qui concerne les quotas d'émission et le PNAQ, lors de la définition des quotas alloués aux grosses installations de combustion, la spécificité des cogénérations n'a pas été suffisamment prise en compte à deux niveaux : tout d'abord les émissions relatives à la production de puissance électrique n'ont pas fait l'objet de crédit de quotas alors même que ces puissances électriques sont exportées et ne concernent donc pas les propres consommations du site industriel. Ensuite, le PNAQ a considéré les émissions historiques basées sur un fonctionnement moyen de 4 000 h/an, limitant de facto les possibilités de marche à 100 %. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend prendre en considération les avantages induits de la cogénération, en envisageant une réforme des contrats 97.01 afin de promouvoir sensiblement cette technologie, bénéfique sur le plan environnemental.
Réponse publiée le 22 mars 2005
Le développement des énergies renouvelables, de la cogénération et la diversification des modes de production d'électricité figurent parmi les objectifs de la politique énergétique française. La France a ainsi fait le choix de recourir à la production nucléaire pour sa production d'électricité en base tout en favorisant le développement des énergies renouvelables et de la cogénération pour diversifier le bouquet énergétique. Pour favoriser le développement des énergies renouvelables et la cogénération, la loi du 10 février 2000 sur le service public de l'électricité prévoit que diverses installations pourront bénéficier de l'obligation d'achat, par EDF ou les distributeurs non nationalisés, de l'électricité produite. Les tarifs de l'obligation d'achat concernant la cogénération, définis par l'arrêté du 31 juillet 2001, sont équilibrés afin à la fois d'assurer une juste rentabilité pour les installations et de limiter l'effort de la collectivité. Ces tarifs rémunèrent en particulier les économies de réseau liées à la production décentralisée. Une éventuelle exonération du tarif réseau pour les consommateurs situés sur le même site qu'une cogénération conduirait à payer deux fois pour ces économies de réseaux avec un coût pour la collectivité bien supérieur à celui d'autres mesures telles que la réduction de la demande. Toutefois, les contrats d'achat prévoient la possibilité pour un producteur de ne vendre à EDF que le surplus de sa production, déduction faite de ses consommations propres pour les besoins de ses activités industrielles et pour lesquelles il n'est donc pas redevable du tarif d'utilisation des réseaux. En ce qui concerne le Plan national d'affectation des quotas, définitivement approuvé par la Commission européenne, la spécificité des installations de cogénération a été pleinement reconnue. La marche future de ces installations n'est pas entravée. Au contraire, trois éléments particuliers pour le secteur de la cogénération ont été reconnus : une hausse progressive du fonctionnement annuel des installations pour leur permettre d'aller au-delà des 4 400 heures observées aujourd'hui ; la prise en compte des émissions de CO2 de la seule année 2002 (dernières données disponibles lors de l'élaboration du Plan) au lieu des émissions 1998-2001 généralement utilisées pour les autres secteurs afin de ne pas pénaliser un secteur en phase de croissance récente ; aucune application d'un « coefficient de progrès » car il a été considéré qu'aucun progrès technique n'est envisageable sur la période 2005-2007 qui permettrait de réduire les émissions de CO2. Ces éléments démontrent clairement que le Plan a pris en compte les avantages économiques et environnementaux de la cogénération.
Auteur : M. Sébastien Huyghe
Type de question : Question écrite
Rubrique : Énergie et carburants
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 1er février 2005
Réponse publiée le 22 mars 2005