Question écrite n° 56855 :
indemnités

12e Législature
Question signalée le 26 avril 2005

Question de : M. Michel Vaxès
Bouches-du-Rhône (13e circonscription) - Député-e-s Communistes et Républicains

M. Michel Vaxès souhaite attirer l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur l'indemnité d'éloignement des personnes originaires des pays d'outre-mer et agents de la fonction publique hospitalière. L'arrêt du Conseil d'État du 8 mars 2002 a affirmé clairement que les dispositions combinées de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 et du décret du 22 décembre 1953 font obligation depuis le 11 janvier 1986, date de la publication au Journal officiel du titre IV du statut général des fonctionnaires, aux établissements relevant du titre IV de verser aux agents le montant de ladite indemnité, sous réserve qu'ils remplissent par ailleurs les critères fixés par ce texte et sans qu'aucune limitation fondée sur la date de leur recrutement ne puisse leur être opposée. Faisant suite à cet arrêt, une circulaire du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées fait valoir l'application de la prescription quadriennale de la loi du 31 décembre 1968 pour déclarer prescrites les créances des agents nommés avant le 31 décembre 1994. Or, cette loi du 31 décembre 1968, dans son article 3, énonce que : « la prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ». Aussi, en l'espèce, le délai de prescription ne peut être opposé aux intéressés puisque ce droit à l'indemnité d'éloignement n'a été reconnu et porté à leur connaissance que le 8 mars 2002. Il lui demande donc si son administration entend faire respecter ce droit, conformément à la décision du Conseil d'État et à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968.

Réponse publiée le 3 mai 2005

Le décret n° 53-1296 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'État en service dans les départements d'outre-mer avait prévu, dans son titre 1er, l'instauration d'indemnités d'éloignement pour les fonctionnaires de l'État recevant, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, une affectation dans l'un des DOM à condition que leur précédent domicile fût distant de plus de 3 000 kilomètres du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, ainsi que pour les fonctionnaires de l'État domiciliés dans un département d'outre-mer qui recevaient une affectation en métropole. Par une décision du 8 mars 2002 (Assistance publique - hôpitaux de Paris c/ Mme Petit, n° 196322) qui a conduit l'administration à mettre sa pratique en conformité avec cette décision en publiant la circulaire DHOS P1/2003-368 du 24 juillet 2003 relative à l'application du décret n° 53-1296 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'État en service dans les départements d'outre-mer (indemnité d'éloignement), le Conseil d'État a considéré que « cette indemnité constitue un complément de traitement qui, en application de l'article 77 précité de la loi du 9 janvier 1986, doit bénéficier de plein droit aux agents auxquels cette loi s'applique ». La Haute Assemblée n'a cependant pas entendu pour autant revenir sur sa jurisprudence relative à l'application de la loi du 31 décembre 1968, par laquelle la circonstance que l'interprétation des textes faite à une époque donnée par l'administration ait été ultérieurement infirmée par une décision du Conseil d'Ëtat statuant au contentieux n'est pas de nature à faire légitimement regarder un fonctionnaire qui prétend au versement d'une indemnité comme ayant ignoré l'existence de sa créance « dès lors qu'il lui était loisible de présenter une demande et, sur le refus de l'administration, de former un recours contentieux pour faire valoir ses droits devant le juge administratif » (arrêt M. Laplaud du 31 janvier 1996). Les administrations hospitalières - dont les refus qu'elles ont opposés ne permettent pas pour autant de fonder l'hypothèse de l'ignorance légitime des agents concernés dans la fonction publique hospitalière (CE, n° 77146 du 16 novembre 1988) - peuvent donc rejeter l'argument de l'empêchement de fait qui consisterait à considérer les bénéficiaires de l'indemnité d'éloignement comme ayant jusqu'à cette date ignoré l'existence de leur créance, dans la mesure où tous les textes concernés avaient été publiés et que l'information était disponible. C'est donc à bon droit qu'elles appliquent le principe de la prescription quadriennale des créances sur les établissements publics (les établissements publics de santé, en l'occurrence), qui constitue, pour l'ordonnateur, une obligation légale.

Données clés

Auteur : M. Michel Vaxès

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique hospitalière

Ministère interrogé : solidarités, santé et famille

Ministère répondant : solidarités, santé et famille

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 26 avril 2005

Dates :
Question publiée le 1er février 2005
Réponse publiée le 3 mai 2005

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