détenus
Question de :
M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application de l'article 720-1-1 du code de procédure pénale qui prévoit qu'une suspension de peine peut être prononcée lorsque deux expertises médicales distinctes établissent que le condamné est atteint d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que son état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention. D'une part, il souhaite connaître le nombre de suspension de peines prononcées en application de cet article depuis sa création par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. D'autre part, il le prie de bien vouloir lui indiquer les raisons pour lesquelles deux expertises médicales sont nécessaires pour établir un pronostic aussi grave. Enfin, il souhaite savoir le coût de ces expertises et si elles sont à la charge du demandeur de la suspension de peine ou de la justice.
Réponse publiée le 24 mai 2005
Le garde des sceaux, ministre de la justice, informe l'honorable parlementaire qu'il porte une attention toute particulière à l'application de l'article 720-1-1 du code de procédure pénale, introduit par l'article 10 de la loi du 4 mars 2002 relatif aux personnes détenues malades. L'article 720-1-1 précité prévoit que « la suspension peut également être ordonnée, quelle que soit la nature de la peine ou la durée de la peine restant à subir, et pour une durée qui n'a pas à être déterminée, pour les condamnés dont il est établi qu'ils sont atteints d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention, hors les cas d'hospitalisation des personnes détenues en établissement de santé pour troubles mentaux ». Toutefois, afin d'éviter tout détournement de cette procédure, le législateur a expressément prévu que la suspension ne peut intervenir qu'après deux expertises médicales distinctes, dont les conclusions doivent être concordantes. Le coût de ces expertises est à la charge de l'État au titre des frais de justice (art. R. 92 du code de procédure pénale). Par ailleurs, un travail partenarial entre les services pénitentiaires et les services médico-sociaux est indispensable à la recherche éventuelle d'un lieu de vie adéquat pour les personnes bénéficiaires de cette mesure. La réalisation de ces expertises et l'obtention d'un hébergement adapté nécessitent donc certains délais. La direction de l'administration pénitentiaire travaille actuellement à la mise en place de deux projets d'hébergement pour les personnes détenues âgées sortant de prison. L'un s'inscrit dans la convention pluriannuelle d'objectifs 2004-2006, signée le 15 décembre 2004 par le président de la Croix-Rouge française et le garde des sceaux et vise à l'accueil, dans le cadre d'un placement à l'extérieur, de personnes âgées ayant effectué de longues peines. L'autre projet consiste à créer, en partenariat avec l'association d'aide aux personnes en voie de réinsertion (APERI), une unité expérimentale destinée à accueillir à titre transitoire des personnes condamnées à de longues peines sortant de prison, dans le cadre plus large d'un placement à l'extérieur, d'une libération conditionnelle ou d'une suspension de peine. Enfin, le ministère de la justice et le ministère de la santé étudient conjointement les possibilités d'améliorer la mise en oeuvre de ces dispositions pour les personnes détenues susceptibles d'en bénéficier. Ainsi une réunion interministérielle avec les représentants de différentes associations oeuvrant en faveur des personnes détenues au sein d'un pôle « suspension de peine pour raison médicale », a été organisée le 25 janvier 2005. Sur la base des constats établis, il a été décidé la mise en place de groupes de travail santé justice afin d'améliorer le repérage des personnes concernées, d'élaborer des recommandations sur les bonnes pratiques d'expertises médicales et de favoriser l'articulation entre la prise en charge sanitaire et l'hébergement. Depuis 2002, un bilan trimestriel des demandes de suspension de peine pour raison médicale est réalisé par les services pénitentiaires. Au 31 décembre 2004, 165 personnes détenues avaient bénéficié de cette mesure depuis la promulgation de la loi du 4 mars 2002, dont 9 au cours du 4e trimestre 2004.
Auteur : M. Thierry Mariani
Type de question : Question écrite
Rubrique : Système pénitentiaire
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 8 février 2005
Réponse publiée le 24 mai 2005