Question écrite n° 57082 :
code des marchés publics

12e Législature

Question de : M. Jean-Pierre Balligand
Aisne (3e circonscription) - Socialiste

M. Jean-Pierre Balligand appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la mise en conformité des conventions publiques d'aménagement avec la législation communautaire des marchés publics. La Commission européenne a décidé en octobre 2004 de poursuivre la France devant la Cour de justice européenne pour manquement à la directive 93/37/CEE du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux. N'ayant pas répondu à l'avis motivé envoyé en février 2004 par la Commission, la France se voit en effet reprocher de ne pas appliquer aux sociétés d'économie mixte (SEM) les règles de publicité et de mise en concurrence imposées par la législation communautaire. Il le remercie par conséquent de lui indiquer comment il entend préserver l'avenir des SEM tout en se conformant aux exigences de l'Union européenne. - Question transmise à M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Réponse publiée le 30 août 2005

La France a été saisie en 2001 par la Commission européenne sur les conditions dans lesquelles étaient conclues les conventions d'aménagement. Le Gouvernement avait répondu, en février 2002, que les conventions d'aménagement présentaient un caractère très particulier qui les distinguait des marchés de travaux et des concessions de service, ce qui justifiait le fait que les personnes publiques qui concluaient de telles conventions soient dispensées par le code de l'urbanisme de toute procédure de publicité et de mise en concurrence. Les discussions se sont alors poursuivies avec la Commission européenne qui, sur la base de la réponse du gouvernement français de février 2002, a émis un avis motivé en février 2004. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes a considéré que, même lorsqu'un contrat public n'entre pas dans le champ d'application de directives, ce qui est le cas des conventions d'aménagement, il résulte des principes généraux du traité que leur conclusion doit néanmoins être précédée de mesures de publicité suffisantes pour permettre la présentation d'offres concurrentes. Répondant immédiatement à la décision de la commission, en octobre 2004, d'engager une action contre la France devant la Cour de justice des Communautés européennes, le gouvernement français a proposé à la commission une réforme. La commission a accepté en conséquence de suspendre son action. Cette réforme a été votée à l'unanimité par l'Assemblée nationale et le Sénat et la loi a été promulguée le 20 juillet 2005.

Données clés

Auteur : M. Jean-Pierre Balligand

Type de question : Question écrite

Rubrique : Marchés publics

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : transports, équipement, tourisme et mer

Dates :
Question publiée le 8 février 2005
Réponse publiée le 30 août 2005

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