Question écrite n° 57095 :
pompes funèbres

12e Législature

Question de : M. Marc Joulaud
Sarthe (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Marc Joulaud appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la notion d'indigence. L'article L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales stipule que « le service des pompes funèbres est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes ». La notion de « ressources suffisantes » est aléatoire et peut être différemment interprétée d'une collectivité à l'autre. Aussi, il souhaiterait que lui soit précisée la portée de cet article ainsi que les critères à prendre en compte pour déterminer ce niveau de ressources.

Réponse publiée le 29 mars 2005

L'article L. 2213-7 du code général des collectivités territoriales (CCCT) dispose que le maire, à défaut, le représentant de l'État dans le département pourvoit d'urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance. À ce titre, est considérée comme mission de service public relevant de la commune, l'organisation des obsèques de personnes dépourvues de ressources suffisantes. Aussi, aux termes de l'article L. 2223-27 du CGCT, le service des pompes funèbres est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes. En l'absence de texte législatif et réglementaire, à caractère général ou spécifique, déterminant les critères objectifs permettant d'identifier une personne comme étant dépourvue de ressources suffisantes, la notion même de « ressources suffisantes » peut s'avérer délicate à apprécier, aucun seuil n'ayant été précisé en la matière. De surcroît, la simple connaissance par exemple de minima sociaux ne suffit pas à déterminer l'état exact des « ressources » de l'intéressé. Par ailleurs, le plafond des ressources ouvrant droit au bénéfice des différentes prestations existantes n'est pas uniforme et identique, ce qui ne permet pas d'apprécier le caractère suffisant ou non de celles-ci. Il convient donc par le biais de faisceaux d'indices, d'apprécier localement et au cas par cas, par exemple, avec l'aide des travailleurs sociaux, si le défunt concerné peut entrer dans la catégorie des personnes dépourvues de ressources suffisantes. En outre, le maire en sa qualité de président du centre communal d'action sociale (CAS) peut avoir accès à des informations lui permettant de connaître la situation exacte des personnes qui lui sont présentées comme « dépourvues de ressources suffisantes ». En effet, le CCAS participe à l'instruction des demandes d'aide sociale et d'aide médicale. Le maire est ainsi en mesure de pouvoir disposer de tout élément d'information sur les ressources et la situation de famille du demandeur. Il n'est envisagé de préciser le critères à prendre en compte pour préciser la notion de « ressources suffisantes », cette question relevant de la libre appréciation des maires qui doivent pouvoir bénéficier en l'espèce d'une large marge de manoeuvre et tenir compte des situations individuelles qu'eux seuls peuvent connaître.

Données clés

Auteur : M. Marc Joulaud

Type de question : Question écrite

Rubrique : Mort

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 8 février 2005
Réponse publiée le 29 mars 2005

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