quotient familial
Question de :
Mme Corinne Marchal -Tarnus
Meurthe-et-Moselle (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Corinne Marchal-Tarnus souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les règles applicables selon le code général des impôts en matière de quotient familial. En effet, un nouveau point de la loi de finances pour 2004 prévoit que les contribuables célibataires, divorcés ou veufs sans enfant à charge et qui ne vivent pas seuls, ne bénéficient plus d'une demi-part supplémentaire. Cette nouvelle condition provoque une augmentation considérable du montant de leurs impôts et ne prend pas en compte les cas de certaines personnes veuves et âgées sans aucun lien familial qui ont choisi de vivre en colocation afin de s'épauler et qui n'ont aucun projet de mariage ou de PACS (pacte civil de solidarité). Elle souhaiterait, dès lors, lui demander de préciser les mesures qui pourraient être envisagées afin de prendre en compte ces situations.
Réponse publiée le 31 mai 2005
L'avantage de quotient familial évoqué dans la question constitue une importante dérogation aux principes du quotient familial dont l'objet est de proportionner l'impôt sur le revenu aux charges de famille. En application de ce principe, l'impôt sur le revenu des personnes seules est normalement calculé sur une part de quotient familial. Les personnes célibataires, veuves, ou divorcées sans charge de famille qui ont des enfants imposés séparément bénéficient cependant d'une demi-part supplémentaire de quotient familial. Institué après la Seconde Guerre mondiale pour tenir compte de la situation difficile des veuves de guerre, cet avantage fiscal ne présente plus aujourd'hui la même pertinence, notamment à l'égard des personnes qui vivent en concubinage et ne supportent pas les contraintes résultant de l'isolement. C'est pourquoi le Parlement, dans le cadre de la loi de finances pour 2004, a notamment recentré l'attribution de la majoration de quotient familial sur les personnes pour lesquelles elle a été historiquement instituée, c'est-à-dire les personnes qui vivent seules, à l'exception par conséquent de celles qui vivent en concubinage, lequel est défini par l'article 515-8 du code civil comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». Cela étant, la simple cohabitation ne suffit pas à présumer que les contribuables ne vivent pas seuls au sens du dispositif fiscal considéré. Le point de savoir si les personnes concernées cohabitent ou vivent en concubinage relève des circonstances de fait qui, dans le cadre du pouvoir de contrôle de l'administration, peuvent faire l'objet d'une demande de renseignements de la part du service des impôts. A cet égard, une déclaration sur l'honneur des contribuables attestant qu'ils vivent seuls au sens du dispositif concerné fait foi, jusqu'à preuve du contraire apportée par l'administration. Ces dispositions sont commentées dans l'instruction administrative du 1er février 2005 publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-7-05.
Auteur : Mme Corinne Marchal -Tarnus
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 8 février 2005
Réponse publiée le 31 mai 2005