revendications
Question de :
Mme Chantal Robin-Rodrigo
Hautes-Pyrénées (2e circonscription) - Socialiste
Mme Chantal Robin-Rodrigo appelle tout particulièrement l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur le dossier des soldats mobilisés lors de la campagne de Suez et de Chypre en 1956-1957. En effet, depuis quarante-huit ans, le titre de reconnaissance de la nation (TRN) ne leur est toujours pas attribué en raison des décrets 253 ter et R. 224-E qui ne prennent en compte que la durée du 30 octobre 1956 au 31 décembre 1956. Soit soixante jours seulement. Bon nombre d'anciens combattants de Suez et Chypre ont le sentiment d'être les oubliés de la République. La durée légale du service militaire (dix-huit mois à l'époque) s'arrêtait pour certains le 1er août 1956 (Journal officiel du 13 avril 1956). Ils ont été cependant maintenus sous les drapeaux après la durée légale, au titre de l'article 40 de la loi du 31 mars 1928. Ces soldats étaient donc mobilisés jusqu'au 5 mai 1957, soit huit mois consécutifs pendant lesquels la médaille commémorative des opérations du Moyen-Orient leur a été remise. Ils sont donc largement au-delà des soixante jours retenus pour le TRN. Elle lui demande donc, alors que de nombreux soldats ont disparu avec le temps, et que les survivants sont très âgés, s'il envisage de modifier les décrets 253 et R. 224-E afin qu'ils puissent bénéficier de la reconnaissance de la nation.
Réponse publiée le 12 avril 2005
Aux termes de l'article D. 266-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le titre de reconnaissance de la nation (TRN) est délivré aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles de nationalité française qui ont servi pendant au moins 90 jours dans une formation ayant participé aux opérations et missions mentionnées à l'article R. 224 dudit code. La période pendant laquelle les militaires ont été affectés à Chypre dans le cadre des opérations de Méditerranée orientale, c'est-à-dire du 30 octobre au 31 décembre 1956, étant inférieure à 3 mois, celle-ci doit donc nécessairement être complétée par la participation à un autre conflit pour atteindre la durée de 90 jours de présence sur un territoire donné exigée par les textes. Il convient de rappeler à ce propos que les opérations visées à l'article R. 224 E du code précité sont définies à l'article L. 253 ter du même code, et que seules ces opérations peuvent être prises en compte pour compléter la période de service à Chypre du 30 octobre au 31 décembre 1956. La liste de ces opérations et les périodes de service à retenir pour chacune d'elles ont été fixées par l'arrêté du 12 janvier 1994 modifié. Sont toutefois dispensés de la condition de durée de 90 jours les postulants au TRN évacués pour blessure reçue ou maladie contractée pendant ces opérations, ainsi que les militaires déjà titulaires de la carte du combattant.
Auteur : Mme Chantal Robin-Rodrigo
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 8 février 2005
Réponse publiée le 12 avril 2005