Question écrite n° 57159 :
concessions

12e Législature

Question de : M. François Calvet
Pyrénées-Orientales (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. François Calvet appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conditions de rétrocession de concessions funéraires aux communes par les ayants droit. Si la législation définit clairement les conditions de reprise par les communes des concessions non entretenues ou à l'état d'abandon, ou les rétrocessions faites par le propriétaire lui-même, un flou subsiste pour les rétrocessions aux communes par les ayants droit. De ce fait, les communes se trouvent confrontées à de nombreuses concessions funéraires inutilisées, dont les successeurs connus ne peuvent pas les rétrocéder à la commune. Il lui demande s'il existe une réglementation juridique particulière qui pourrait combler ce vide juridique.

Réponse publiée le 12 juillet 2005

Une concession funéraire est, par principe, incessible en raison de son caractère essentiellement familial et de l'appartenance des cimetières au domaine public des communes responsables. Une jurisprudence constante a ainsi établi qu'une concession de sépulture ne peut faire l'objet d'un contrat de vente (Cour de cassation, chambre civile, 4 décembre 1967, Dame Dupressoir-Brelet c/Guérin). En revanche, le titulaire d'une concession peut renoncer, au profit de la commune, à tout droit sur une concession dont il est titulaire, contre le remboursement d'une partie du prix payé en fonction de la durée déjà écoulée, défalqué de la somme éventuellement attribuée par la commune au centre communal d'action sociale qui correspond en règle générale, à un tiers du montant total. Une telle opération, qui ne peut entraîner aucun bénéfice pour le titulaire de la concession, n'est pas regardée comme une vente par la jurisprudence (Cour de cassation, chambre des requêtes, 16 juillet 1928). Si la rétrocession à la commune d'une concession se conçoit lorsque son titulaire déménage ou lorsqu'il souhaite déplacer celle-ci, aucun texte ne réglemente la procédure de rétrocession. Toutefois, et sous réserve de l'interprétation souveraine des juges, la concession, pour pouvoir être rétrocédée, doit se trouver vide, soit parce qu'elle n'a jamais été utilisée, soit parce que les exhumations des corps ont été préalablement pratiquées, la commune ne pouvant concéder, à nouveau, la concession que si elle est vide de tout corps (CE, 30 mai 1962, dame Cordier). L'opération de rétrocession effectuée dans ces conditions respecte la décision « Hérail » du Conseil d'État du 11 octobre 1957, puisque le concessionnaire ne cède pas les droits issus de son contrat mais que les deux parties mettent fin à la convention qui les lie. Néanmoins, le conseil municipal, - ou le maire lorsqu'il a reçu délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, - demeure libre de refuser l'offre de rétrocession de la concession, obligeant ainsi le concessionnaire à respecter ses obligations contractuelles. La demande de rétrocession ne peut donc émaner que de celui qui a acquis la concession. Sont donc exclus les héritiers, tenus de respecter les contrats passés par leur auteur, soit le fondateur de la sépulture.

Données clés

Auteur : M. François Calvet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Mort

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 8 février 2005
Réponse publiée le 12 juillet 2005

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