activités professionnelles
Question de :
M. Jean-Luc Préel
Vendée (1re circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. Jean-Luc Préel attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004. L'article 13 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement (dite loi Sarkozy) a institué un article 238 quaterdecies du code général des impôts, qui prévoit les conditions d'exonération des plus-values réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dont la valeur servant d'assiette aux droits d'enregistrement n'excède pas 300 000 euros. Or la loi de finances rectificative pour 2004, dans son article 52, a modifié cet article en précisant que le cédant ne doit pas être dans l'une, au moins, des situations suivantes : « a) Le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants, leurs frères et soeurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire ; b) Le cédant exerce en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire » ; ces dispositions s'appliquent aux cessions intervenues entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005, excluant du régime de faveur la transmission à caractère familial et celle dans laquelle le cédant et son repreneur s'associent dans un but d'assurer la pérennité de l'entreprise avant la cession définitive. Ce texte risque donc d'avoir des conséquences sur la transmission des petites entreprises artisanales. En effet, si le cédant se trouve dans l'une de ces situations à un moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de la cession, l'exonération dont il a bénéficié est remise en cause. S'agissant des cessions opérées entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2004, il convient de préciser que l'administration pourrait refuser l'exonération aux opérations de refinancement ou de réévaluation dans lesquelles l'activité serait en fait poursuivie par le même exploitant sur le fondement de l'abus de droit. Pour permettre la pérennité d'un grand nombre d'entreprises, il lui demande de bien vouloir lui faire part de son sentiment.
Réponse publiée le 5 juillet 2005
L'article 13 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement, codifié à l'article 238 quaterdecies du code général des impôts, permet d'exonérer d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés les plus-values professionnelles réalisées à l'occasion de la cession entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005 d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, lorsque la valeur des éléments de la branche complète d'activité cédée servant d'assiette aux droits d'enregistrement n'excède pas 300 000 euros. Ce dispositif a pour but de favoriser le maintien des activités de proximité, notamment dans les centres-villes ou les zones rurales, en levant un obstacle aux transferts et reprises des petites entreprises. Or ce régime provisoire a vu la réalisation d'opérations de refinancement dans lesquelles l'activité était poursuivie, en fait, par le même exploitant après la transmission à titre onéreux dans des conditions financières détériorées, notamment du fait du recours à l'emprunt. C'est la raison pour laquelle l'article 52 de la loi de finances rectificative pour 2004 prévoit que sont exclues du bénéfice du régime d'exonération les cessions réalisées au profit de personnes morales, dans lesquelles le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants, leurs frères et soeurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire. Une restriction de même nature est prévue lorsque le cédant exerce en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire. Ces restrictions s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2005 et s'apprécient au moment de la cession de la branche complète d'activité mais également dans les trois ans qui suivent la date de l'opération. S'agissant des opérations qui auraient été indûment réalisées sous le régime de l'article 238 quaterdecies précité entre le 16 juin et le 31 décembre 2004, l'administration se réserve la possibilité de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales face aux situations manifestement les plus abusives et, bien entendu, dans le respect le plus large des droits et garanties accordées au contribuable. Les nouvelles conditions posées par l'article 52 précité ne constituent pas un changement de position de l'administration ou une modification substantielle du dispositif initial mais une confirmation explicite de l'exclusion du bénéfice de l'exonération des opérations réalisées à des conditions abusives. Cette modification législative répond en effet au souci de préciser dans la loi, en fixant des limites claires, les conditions auxquelles doivent répondre les opérations de cession pour bénéficier de l'exonération sans risquer d'être remises en cause dans le cadre de la procédure de répression des abus de droit. Au demeurant, le dispositif d'exonération continuera à bénéficier aux véritables opérations de transmission d'entreprises, notamment artisanales, y compris lorsqu'elles sont réalisées dans un cadre familial ou au moyen d'une association dans une société avec un repreneur. Ainsi, rien n'interdit à un artisan de céder sous le bénéfice de l'exonération précitée son entreprise individuelle à une personne de son groupe familial qui continue l'activité elle-même à titre individuel. De la même façon, un entrepreneur pourra s'associer à un repreneur au sein d'une société sans coût fiscal dès lors que le repreneur sera un véritable tiers par rapport au cédant, détiendra au moins 50 % des droits de la société reprenant l'activité et en exercera la direction effective. En tout état de cause, il est rappelé que les opérations qui seraient exclues du champ de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts en raison des nouvelles restrictions posées peuvent bénéficier : éventuellement du report d'imposition prévu à l'article 151 octies du même code en cas d'apport d'une entreprise individuelle à une société. Conscient que la coexistence de différents régimes d'exonération ou de report d'imposition susceptibles de s'appliquer au moment de la transmission d'entreprises, individuelles ou sous forme de sociétés, à titre onéreux ou à titre gratuit, peut conduire à un manque de lisibilité, le Gouvernement envisage une nouvelle rédaction de l'article 52 précité et mène actuellement une réflexion plus globale en vue de simplifier ces régimes d'ici à la fin de l'année, les transmissions à caractère familial étant au centre de ses préoccupations.
Auteur : M. Jean-Luc Préel
Type de question : Question écrite
Rubrique : Plus-values : imposition
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 8 février 2005
Réponse publiée le 5 juillet 2005