Question écrite n° 5723 :
taxe foncière sur les propriétés non bâties

12e Législature

Question de : M. Jean-Marc Roubaud
Gard (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur le problème relatif aux classifications des terres agricoles par catégories et des taxes foncières qui en découlent. En 1962, les commissions communales ont déterminé quatre classes de vignes, classification toujours utilisée à l'heure actuelle. Or cette classification ne correspond plus forcément à une réalité concrète sur le terrain. Pour exemple, dans la ville de Saint-Laurent-de-Carnols, les vignes de pentes en bas fonds sont classées en 3e catégorie, alors qu'elles viennent d'être intégrées en AOC. Les services du cadastre signifient qu'il est impossible pour une commission communale des impôts directs de supprimer des classes et d'en créer d'autres. Il souhaiterait savoir si une nouvelle classification des terres agricoles, et notamment des vignobles, peut être envisagée, d'autant que le revenu cadastral des vignes représente la plus forte recette des impôts des communes rurales. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Réponse publiée le 14 juillet 2003

Le dispositif de calcul de la valeur locative des propriétés non bâties servant de base à la taxe foncière est fixé à l'article 1509 du code général des impôts. La valeur locative est fixée par nature de culture et de propriété, conformément aux règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908. Cette instruction distingue, pour la classification des propriétés, treize groupes, les vignes constituant le quatrième groupe. Dans chaque commune, chaque groupe est divisé en autant de classes qu'il est nécessaire pour fixer convenablement les valeurs locatives cadastrales de chaque parcelle. Le classement des propriétés est effectué en tenant compte de plusieurs facteurs, tels que la nature du sol, son degré de fertilité et la situation topographique de la parcelle. Dans le cas particulier de la commune de Saint-Laurent-de-Carnols, le groupe des vignes a été divisé en quatre classes, dont la troisième concerne les vignes de pentes en bons fonds. Conformément aux articles 1516 et 1517 du code général des impôts, les valeurs locatives sont mises à jour annuellement en cas de changement de consistance ou d'affectation, ou en cas de changement de caractéristiques physiques et d'environnement entraînant une variation de la valeur locative de plus d'un dixième. Les autres modifications, telles que la création d'une zone d'appellation d'origine contrôlée traduisant une meilleure utilisation de parcelles dont la consistance, l'affectation ou les caractéristiques physiques et d'environnement ne sont pas modifiées, ne peuvent, en l'état actuel de la législation, donner lieu à une modification de la classification des parcelles concernées.

Données clés

Auteur : M. Jean-Marc Roubaud

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts locaux

Ministère interrogé : agriculture, alimentation et pêche

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 28 octobre 2002
Réponse publiée le 14 juillet 2003

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