imprimés
Question de :
Mme Françoise de Panafieu
Paris (16e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Françoise de Panafieu attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le champ d'application de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement institué par la loi de finances rectificative pour 2003. Cet article impose une contribution à toute personne physique ou morale qui met gratuitement à la disposition de particuliers des tracts pour son propre compte. Cette contribution peut être en nature ou financière. Dans un premier temps, le législateur avait souhaité exempter de cette contribution les imprimés faisant l'objet d'une distribution nominative, mais le Conseil constitutionnel a considéré que la différence de traitement était injustifiée au regard de l'objectif poursuivi et a imposé la contribution, que le tract soit nominatif ou non. Elle lui demande si, dans le cadre d'une campagne électorale, les candidats sont également tenus de participer à cette contribution ou si on peut considérer qu'ils en sont dispensés eu égard à la nature des tracts. Par ailleurs, elle lui demande quelle est la responsabilité du propriétaire d'une automobile qui trouve sur son pare-brise des tracts et les jette sur la voie publique. - Question transmise à Mme la ministre de l'écologie et du développement durable.
Réponse publiée le 30 août 2005
La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à la contribution des tracts électoraux au dispositif prévu par l'article L. 541-10-1 modifié du code de l'environnement. L'article L. 541-10-1 du code de l'environnement prévoit d'exclure du dispositif la mise à disposition d'imprimés dans le cadre d'une obligation prévue par un service public. Tel est effectivement le cas pour l'envoi des professions de foi et bulletins de vote. En revanche, les tracts électoraux rentrent dans le dispositif. L'article de loi cité dans la présente question a fait l'objet de modifications notables au cours des mois passés. En particulier, l'article 23 de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales a exclu du dispositif les publications de presse, au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986, ainsi que la distribution d'envois de correspondance au sens de l'article L. 1 du code des postes et des publications électroniques. De ce fait, les envois de tracts qui peuvent être qualifiés de correspondance au sens de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques sont exclus. S'agissant du cas d'un automobiliste qui retrouve de tels tracts sur son pare-brise, il est clair qu'il n'est en rien responsable de la situation. Or, les frais d'élimination de ces tracts sont aujourd'hui à la charge des habitants des communes où ils sont distribués. Le dispositif prévu par l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement vise justement à corriger une telle situation. Toutefois, le fait de jeter un tract, ou tout autre déchet, sur la voie publique n'est pas pour autant un geste admissible. Il est d'ailleurs réprimé par les textes.
Auteur : Mme Françoise de Panafieu
Type de question : Question écrite
Rubrique : Déchets, pollution et nuisances
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : écologie
Dates :
Question publiée le 8 février 2005
Réponse publiée le 30 août 2005