Question écrite n° 57238 :
résistants

12e Législature

Question de : Mme Maryse Joissains-Masini
Bouches-du-Rhône (14e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Maryse Joissains-Masini appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur de nombreuses injustices qui subsistent à l'encontre de ceux qui ont participé au combat libérateur de la France. Compte tenu de l'âge des combattants de la Résistance, ne serait-il pas urgent de prendre des mesures permettant de réparer les préjudices matériels et moraux dont ils ont été victimes en attribuant de droit le titre de combattant volontaire de la Résistance aux titulaires de la médaille de la Résistance ou aux titulaires de la croix de guerre au titre de la Résistance, en attribuant également le titre de reconnaissance de la nation ou un diplôme d'honneur avec insigne aux résistants incontestables, mais ne remplissant pas les conditions requises pour obtenir la carte de combattant volontaire de la Résistance ou la carte du combattant, et enfin l'attribution de la croix du combattant volontaire à tous les titulaires de la carte de CVR ou du combattant au titre de la Résistance. Elle lui demande de préciser sa position en la matière.

Réponse publiée le 17 mai 2005

Il est précisé à l'honorable parlementaire qu'en vertu des textes adoptés depuis 1945 à cet effet la qualité de combattant volontaire de la Résistance (CVR) peut être reconnue soit aux membres des organisations ayant structuré la Résistance, soit aux personnes ayant accompli individuellement des actes de résistance. Cette législation a été améliorée progressivement pour pallier certaines difficultés faisant obstacle à la reconnaissance de cette qualité. La loi n° 89-295 du 10 mai 1989 et le décret n° 89-771 du 19 octobre 1989 ont ainsi permis aux personnes ne justifiant pas de services de résistance homologués de faire valoir leurs droits au moyen de témoignages répondant à certaines caractéristiques de présentation. Il a néanmoins été constaté qu'en dépit des possibilités ouvertes par ces textes des résistants authentiques pouvaient se voir priver du titre en question en raison des difficultés rencontrées pour se procurer les témoignages exigés par la réglementation compte tenu de l'éloignement des événements de guerre et de la disparition des acteurs de cette période de notre histoire. C'est la raison pour laquelle des mesures dérogatoires ont été arrêtées en 1998. Aux termes de ces mesures, les dossiers révélant une réelle activité résistante sans être assortis pour autant des témoignages réglementaires peuvent être soumis, après enquête préfectorale, à la Commission nationale compétente à laquelle il appartient de statuer. Dès lors, il est difficilement envisageable d'aller plus avant sur le plan des principes sans dénaturer la signification de la qualité dont il s'agit. À cet égard, les distinctions que sont la médaille de la Résistance et la croix de guerre au titre de la Résistance, ne constituent pas, au sens strict du statut des combattants volontaires de la Résistance des critères d'attribution de ce titre. Il s'agit d'éléments d'appréciation dont la Commission nationale ne manque pas cependant de tenir compte au regard des circonstances ayant donné lieu à leur délivrance, lors de l'examen des demandes dont elle est saisie. Pour ce qui concerne la croix du combattant volontaire (CCV), celle-ci, créée à l'occasion du premier conflit mondial, est destinée à récompenser les combattants qui ont été volontaires pour servir au front dans une unité combattante alors qu'en raison de leur âge ils n'étaient astreints à aucune obligation de service. Depuis, le droit à cette décoration a été étendu, par la création de barrettes spécifiques, aux conflits connus par la France, c'est-à-dire à la guerre 1939-1945 et aux conflits d'Indochine, de Corée et d'Afrique du Nord. Pour le second conflit mondial comme pour les autres conflits, les conditions d'attribution de la décoration exigées sont les suivantes : avoir souscrit un engagement sans avoir été astreint à une quelconque obligation de service ; avoir été affecté en unité combattante et être titulaire de la carte du combattant ainsi que de la médaille commémorative afférente au conflit donné. Les conditions d'attribution de la CCV ont été périodiquement adaptées pour les conflits précités afin d'en favoriser l'accès sans pour autant en modifier la nature. Élargir ces conditions pour une seule catégorie de combattants reviendrait à introduire une inégalité de traitement entre les combattants des conflits susvisés. Quant à l'attribution du titre de reconnaissance de la nation (TRN) aux résistants ne remplissant pas les conditions d'obtention de la carte du combattant volontaire de la Résistance ou la carte du combattant au titre de la Résistance, le ministre délégué aux anciens combattants tient à préciser que ce titre, initialement créé par l'article 77 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 pour les militaires de tous grades et de toutes armes ayant pris part aux opérations d'Afrique du Nord, a ultérieurement, par l'effet de la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 dont est issu l'article L. 253 quinquies du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, été attribué aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles de nationalité française dès lors qu'ils remplissent la condition d'avoir servi, pendant quatre-vingt-dix jours au moins, au cours de conflits, opérations ou missions ouvrant droit à la carte du combattant, sauf évacuation pour blessure reçue ou maladie contractée au cours de cette période. Si ces conditions sont remplies, les résistants non titulaires de la carte de CVR ou de la carte du combattant au titre de la Résistance peuvent se voir attribuer le TRN Enfin, outre le danger qu'il y aurait, tant d'années après les faits, à vouloir comparer les mérites des différentes catégories d'anciens combattants devant l'Histoire et à bouleverser les statuts et les modes de reconnaissance élaborés et votés par des parlementaires, dont beaucoup ont connu cette période tragique et ont par conséquent légiféré en parfaite connaissance de cause, la création d'un insigne associé à un diplôme d'honneur ne saurait par ailleurs être envisagée en raison de l'opposition manifestée depuis plusieurs années par la grande chancellerie de la légion d'honneur à l'instauration de toute nouvelle décoration.

Données clés

Auteur : Mme Maryse Joissains-Masini

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 8 février 2005
Réponse publiée le 17 mai 2005

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