Question écrite n° 57244 :
police municipale

12e Législature

Question de : M. Jacques Masdeu-Arus
Yvelines (12e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jacques Masdeu-Arus appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les mutations des agents de police municipale à l'intérieur d'un même département. Conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales, les fonctionnaires territoriaux recrutés pour exercer les fonctions d'agent de police municipale sont nommés par le maire, agréés par le représentant de l'État dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. En cas de mutation, cette procédure, qui dure de deux à trois mois, est recommencée entièrement. Aussi, il lui demande si, en cas de mutation d'un agent de police municipale dans un même département, celle-ci ne pourrait pas être dispensée d'une procédure aussi longue.

Réponse publiée le 31 mai 2005

L'article L. 412-49 du code des communes dispose que les agents de police municipale sont « nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l'État dans le département et le procureur de la République, puis assermentés ». Aux termes de cette disposition, une mutation d'un de ces agents intervenant à l'intérieur d'un même département n'impose pas de renouveler l'agrément préfectoral, qui reste valable. En revanche, celui délivré par le procureur de la République est limité au ressort territorial du tribunal de grande instance, qui ne recouvre pas nécessairement les limites départementales. Toute mutation en dehors de ce ressort impose donc le renouvellement de l'agrément. Il convient de noter à cet égard que de nombreuses demandes de renouvellement d'agrément adressées à ces autorités n'ont pas lieu d'être. Ainsi, une enquête du ministère de la justice a montré que 86 % des demandes de renouvellement adressées aux procureurs concernaient des mutations intervenues à l'intérieur de leur ressort et étaient donc inutiles. Une instruction commune des ministères de l'intérieur et de la justice rappellera prochainement les cas où l'agrément doit être renouvelé. Le délai de traitement des demandes d'agrément dépend de la durée de l'enquête de moralité. Sur ce point, la modification du décret du 5 juillet 2001 portant création du système de traitement des infractions constatées (STIC) devant permettre aux agents des préfectures d'accéder directement à une partie des informations de ce fichier de police judiciaire, aura pour effet d'accélérer les procédures d'enquêtes. Il convient également de souligner que le délai de réponse peut parfois se trouver allongé par le caractère incomplet des dossiers de demande de renouvellement. Enfin, s'agissant de l'assermentation, les termes de l'article L. 130-7 du code de la route imposent le renouvellement de la prestation de serment devant le tribunal d'instance à chaque nouvelle affectation. Les agents de police municipale ne peuvent donc en être dispensés en cas de mutation, en l'état actuel du droit. L'instruction précitée des ministères de l'intérieur et de la justice sera néanmoins à même d'accélérer ces procédures, en rappelant qu'un nouvel agrément n'est pas nécessaire pour prétendre au renouvellement de l'assermentation dans un même ressort de tribunal de grande instance.

Données clés

Auteur : M. Jacques Masdeu-Arus

Type de question : Question écrite

Rubrique : Police

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 8 février 2005
Réponse publiée le 31 mai 2005

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