Question écrite n° 57254 :
cartes de résident

12e Législature

Question de : M. Étienne Pinte
Yvelines (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Étienne Pinte attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les délais de délivrance de certains titres de séjour, parmi lesquels les cartes de résident. En effet, la succession de récépissés, dans l'attente du titre définitif, a pour conséquence de pérenniser la précarité des demandeurs desdits titres. Il lui demande par conséquent quelles mesures pourraient être envisagées, afin que les titres soient délivrés à l'issue d'un délai unique de trois mois, lequel ne pourrait être prorogé, à titre exceptionnel, qu'une seule fois, de trois mois également.

Réponse publiée le 26 avril 2005

Conformément à la législation en vigueur, le ressortissant étranger qui souscrit une demande de première délivrance ou de renouvellement de carte de séjour se voit remettre un récépissé par la préfecture de son lieu de résidence. L'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit à ce titre que la détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'un récépissé d'une demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle, sauf dans les cas expressément prévus par la loi ou les règlements. Ainsi, le récépissé autorise son titulaire à séjourner sur le territoire français pendant l'instruction de sa demande de carte de séjour mais ne peut lui conférer de droits définitifs au séjour dans la mesure où l'administration n'a pas encore statué sur sa demande. À cet égard, il convient de distinguer le récépissé de première demande de celui de renouvellement d'un titre de séjour. S'agissant du récépissé de première demande de titre de séjour, l'administration peut être amenée à proroger sa durée de validité au-delà d'une période de trois mois lorsque le dossier est incomplet afin d'inviter le requérant à produire les pièces manquantes. Par ailleurs, la nature du titre de séjour sollicité peut entraîner une instruction longue et complexe pouvant conduire à la prorogation du récépissé. C'est le cas par exemple de la demande de carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » qui présente des difficultés pour apprécier l'intensité et l'effectivité des liens personnels et familiaux sur le territoire national et qui nécessite ainsi des enquêtes et des vérifications de la part des services préfectoraux en liaison éventuellement avec d'autres administrations. C'est également le cas lorsqu'il s'agit d'une demande de carte de résident au regard des dispositions de l'article L. 314-9-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui implique la consultation d'autres administrations afin d'apprécier la condition d'intégration de l'étranger en France. Toutes ces vérifications et saisines auprès d'autres administrations provoquent nécessairement un allongement des délais. S'agissant du renouvellement de la carte de résident, de nouvelles dispositions ont été prises en la matière. En effet, l'article L. 311-4, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'entre la date d'expiration de la carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale et la décision prise par l'autorité administrative sur la demande tendant à son renouvellement, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration, l'étranger peut également justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte ou du titre arrivé à expiration. Cette nouvelle disposition introduite par la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, autorise donc le titulaire de la carte de résident à conserver l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle trois mois après l'expiration de sa carte de résident. Ainsi, l'étranger qui sollicite le renouvellement de sa carte de résident avant la date d'expiration de celle-ci, ne sera pas mis sous récépissé lors de sa demande, puisque l'extension de la durée de validité de son titre couvrira normalement la période d'instruction de son dossier. Dans l'hypothèse où les délais de traitement s'avéreraient plus longs, notamment parce que l'intéressé n'aurait pas effectué les démarches dans les délais impartis, il se verra alors remettre un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour lui assurant son maintien en situation régulière ainsi que la conservation de ses droits sociaux. En effet, le code de la sécurité sociale prévoit l'affiliation à la sécurité sociale et le bénéfice des prestations familiales aux personnes titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Par ailleurs, il convient de préciser que le renouvellement de la carte de résident s'effectue de façon générale dans des délais moindres que ceux des premières demandes de carte de séjour et il appartient à l'étranger de faire toute diligence pour déposer les pièces nécessaires au renouvellement du titre de séjour. En outre, les préfectures ont fréquemment recours à la procédure postale pour le renouvellement de la carte de résident afin de réduire les délais de délivrance des titres de séjour.

Données clés

Auteur : M. Étienne Pinte

Type de question : Question écrite

Rubrique : Étrangers

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 8 février 2005
Réponse publiée le 26 avril 2005

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