Question écrite n° 5727 :
sapeurs-pompiers volontaires

12e Législature

Question de : M. Jean-Marc Roubaud
Gard (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le statut du sapeur-pompier, relatif au code du travail, lié aux conditions de licenciement dans le cadre de son activité professionnelle. Personnels indispensables au quotidien dans de nombreuses casernes, par manque d'effectif permanent, les sapeurs-pompiers volontaires sont de plus en plus sollicités, la nature des interventions ne se limitant pas uniquement aux actes liés au feu. Cela a pour conséquence d'augmenter l'absentéisme sur leur lieu de travail, donnant ainsi lieu de la part de certains de leurs employeurs, à des licenciements abusifs, favorisés par la non-protection due à leur statut particulier. Il souhaiterait savoir quelles mesures il entend prendre pour remédier à cet état de fait.

Réponse publiée le 27 janvier 2003

L'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la situation des salariés, sapeurs-pompiers volontaires, licenciés pour des absences liées à l'accomplissement de leur mission. La loi du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers a instauré une protection particulière de ceux-ci. Elle prévoit des autorisations d'absence du sapeur-pompier volontaire pendant son temps de travail afin, d'une part, de participer aux missions de secours d'urgence aux victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes et aux missions de protection des personnes, des biens et de l'environnement, afin d'autre part de participer aux actions de formation. Cette loi précise également que ces autorisations d'absence ne peuvent être refusées au sapeur-pompier volontaire que lorsque les nécessités du fonctionnement de l'entreprise ou du service public s'y opposent. Elle énonce enfin le principe selon lequel aucun licenciement, ni aucune sanction ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un salarié en raison des absences résultant de l'application de ces dispositions.

Données clés

Auteur : M. Jean-Marc Roubaud

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité publique

Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité

Ministère répondant : affaires sociales, travail et solidarité

Dates :
Question publiée le 28 octobre 2002
Réponse publiée le 27 janvier 2003

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