PEA et contrats d'assurance vie
Question de :
M. Patrick Ollier
Hauts-de-Seine (7e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Patrick Ollier souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le transfert de PEA et de contrats d'assurance vie d'un établissement bancaire à un autre. En effet, la législation française n'aide pas à de telles opérations et entraîne par exemple pour les actions des frais de vente de rachat et la perte d'avantages fiscaux liés au contrat en question. Face à la liberté de la concurrence entre établissements bancaires ou d'assurance, il lui demande si une évolution de la législation est envisagée.
Réponse publiée le 12 mai 2003
S'agissant des plans d'épargne en actions (PEA), le transfert d'un établissement financier à un autre n'entraîne pas la clôture du plan, le premier établissement gestionnaire étant bien entendu tenu de communiquer au nouveau gestionnaire l'ensemble des caractéristiques du PEA concerné. Pour sa part, l'organisme auprès duquel le plan est transféré établit un certificat d'identification du plan que le titulaire remet au gestionnaire initial. Dans ces conditions, le transfert d'un PEA ne remet pas en cause les avantages fiscaux attachés à ce produit d'épargne et en particulier ne fait pas perdre le droit à restitution de l'avoir fiscal et du crédit d'impôt. Les opérations de transfert de PEA peuvent donner lieu à une facturation de la part des établissements de crédit, le montant des frais de transfert étant fixé dans le cadre de la liberté contractuelle. Néanmoins, les banques sont tenues d'informer préalablement leurs clients des tarifs applicables conformément à la réglementation en vigueur. En cas de désaccord sur le montant de frais, le client d'un établissement de crédit peut lui adresser une demande de remise totale ou partielle. Pour ce qui concerne les contrats d'assurance-vie, le code des assurances contient déjà plusieurs dispositions favorisant également la liberté de choix offerte aux souscripteurs de contrats d'assurance-vie et leur permettant donc de faire jouer la concurrence entre établissements. D'une part, en application de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, l'assureur est tenu de remettre, préalablement à la souscription, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat mentionnant notamment l'existence d'un taux minimum garanti et les modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices. D'autre part, en cours de contrat, le souscripteur peut procéder au rachat de celui-ci. En application de l'article L. 132-23 du code des assurances, l'assureur ne peut refuser le rachat dès lors que 15 % des primes prévues au contrat ou qu'au moins deux primes annuelles ont été versées. L'article R. 331-5 limite l'indemnité de rachat que peut prélever l'assureur à 5 % de la provision mathématique, une telle indemnité ne pouvant pas être exigée si le contrat a été souscrit il y a plus de dix ans. Encourager les transferts de contrats d'assurance-vie d'une société à une autre soulève de nombreuses questions au regard du droit du contrat, notamment en ce qui concerne la novation, tant sur le plan civil que sur le plan fiscal. De surcroît, les sociétés d'assurance devraient être en mesure de faire face à d'éventuelles demandes de transferts sans déséquilibrer la gestion de leur bilan. Aussi seraient-elles amenées à privilégier la détention d'actifs offrant une forte liquidité au détriment de la rentabilité.
Auteur : M. Patrick Ollier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Banques et établissements financiers
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 4 novembre 2002
Réponse publiée le 12 mai 2003