examens et concours
Question de :
M. Louis Giscard d'Estaing
Puy-de-Dôme (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Louis Giscard d'Estaing interroge M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur la mise en place d'un système de recours contre les notes d'examen et les décisions de jurys. Différents faits d'actualité ont montré qu'il pouvait exister des décisions de jurys entachées de partialité et qu'aucun recours n'était ouvert aux victimes, les notes étant considérées par la jurisprudence administrative comme des mesures d'ordre intérieur et les décisions de jurys comme irrévocables et souveraines. Or, les conséquences peuvent être catastrophiques pour un candidat. Il souhaiterait savoir si un système ne pourrait pas être instauré au sein de l'éducation nationale afin d'examiner les recours des personnes qui s'estiment lésées dès lors que les critères de strict anonymat n'ont pas été réunis et que les motifs mettant en cause le non-respect de l'impartialité peuvent être soulevés.
Réponse publiée le 3 février 2003
La formule traditionnelle selon laquelle un jury d'examen se prononce par « une appréciation souveraine » sur les mérites d'un candidat signifie, simplement, que l'administration ou le juge, s'il est saisi, ne peuvent substituer leur appréciation à celle portée par le jury. Cette souveraineté ne peut toutefois valablement s'exercer que dans le respect de l'ensemble des règles et principes qui s'imposent au jury. Il s'agit, en premier lieu, du principe essentiel qui veut que le jury, dans sa composition comme dans son fonctionnement, assure le respect de l'égalité de traitement entre candidats. Il s'y ajoute les diverses prescriptions figurant dans les textes qui constituent la réglementation particulière de l'examen. Seraient ainsi viciées les délibérations d'un jury dont la constitution aurait été irrégulière, notamment eu égard à la qualité des membres le composant ou s'il est avéré qu'une des règles de l'examen n'a pas été respectée, par exemple des erreurs matérielles concernant un report de note erroné ou une correction de copie incomplète qui sont manifestement de nature à désavantager le candidat. Des dispositions existent permettant à un candidat de faire appel d'une décision signifiée par l'administration pour ce qui concerne les examens. Elles sont portées à la connaissance des candidats lors de leur inscription à l'examen. Si le candidat estime que la décision du jury est irrégulière, sans pouvoir contester l'appréciation faite par celui-ci de la valeur de l'épreuve, il peut former soit un recours gracieux, suivi le cas échéant d'un recours auprès du médiateur de l'éducation nationale, soit un recours contentieux dans les conditions suivantes : - Le recours gracieux est adressé au président du jury ; il doit lui être déposé dans les deux mois de la notification de la décision. Si la réponse de l'administration parvient avant l'expiration d'un délai de deux mois, le candidat dispose, à compter de la réception de celle-ci, d'un nouveau délai de deux mois pour former un recours contentieux. Si le candidat n'a aucune réponse de l'administration dans les deux mois de la réception par l'administration du recours gracieux, celui-ci est réputé avoir été rejeté. Il dispose alors d'un délai de deux mois pour former un recours contentieux. Si le candidat reçoit une réponse plus de deux mois et moins de quatre mois après la réception par l'administration du recours gracieux, il dispose également d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la réponse pour former un recours contentieux. Si le candidat estime que le différend qui l'oppose à l'administration n'a pas trouvé de solution satisfaisante auprès du service compétent, il peut saisir le médiateur de l'éducation nationale. Toutefois cette saisine ne prolonge pas le délai de recours contentieux. Le recours contentieux doit être présenté devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve la ville où a siégé le jury dont la décision est contestée. Il peut être formé soit directement dans les deux mois de la notification de la décision, soit à la suite d'un recours gracieux.
Auteur : M. Louis Giscard d'Estaing
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement
Ministère interrogé : jeunesse et éducation nationale
Ministère répondant : jeunesse et éducation nationale
Dates :
Question publiée le 4 novembre 2002
Réponse publiée le 3 février 2003