Question écrite n° 57681 :
carte du combattant

12e Législature

Question de : M. Alain Néri
Puy-de-Dôme (2e circonscription) - Socialiste

M. Alain Néri attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur une inégalité apparue dans l'application de la circulaire n° 1577 du 23 février 2004 qui définit les critères d'attribution de la carte du combattant en Afrique du Nord selon les modalités de décompte de la durée de quatre mois fixée par l'article 123 de la loi de finances pour 2004. En effet, cette circulaire précise que la durée d'au moins quatre mois de présence se décompte « de date à date » (et non en jours) et que le temps de service pris en considération est celui écoulé à partir du jour du débarquement en AFN jusqu'au jour du rembarquement pour la métropole. Pour l'administration, il faut que le service commencé à « un quantième d'un mois donné ait duré au moins jusqu'à la veille du même quantième du quatrième mois suivant le débarquement ». Cependant, pour les policiers et les CRS, la circulaire précitée comme une note du directeur général de l'ONAC prévoient que, lorsque l'addition de l'ensemble des jours de présence accomplis donne au moins 120 jours, soit quatre mois sur la base de 30 jours, la condition d'une « durée des services d'au moins quatre mois » posée par l'article 123 peut alors être regardée comme remplie, alors que la circulaire donne l'exemple d'un décompte des quantièmes de 122 jours de présence aboutissant au non-droit à la carte pour un militaire appelé (débarquement le 10 mai 1959 et rembarquement le 8 septembre 1959). C'est pourquoi afin de rétablir l'équité et la justice de traitement pour tous les anciens combattants, il lui demande de bien vouloir en revenir à un principe de calcul élémentaire simple mais efficace des quatre mois à 30 jours traduits en 120 jours.

Réponse publiée le 29 mars 2005

Comme le rappelle l'honorable parlementaire, l'article 123 de la loi de finances pour 2004 a fixé à quatre mois le temps de présence sur les territoires d'Afrique du Nord exigé pour l'attribution de la carte du combattant. La circulaire ministérielle du 23 février 2004 a précisé les modalités d'application de ces dispositions et notamment celles relatives au décompte de la durée de quatre mois. Ainsi, cette durée s'exprime en mois et non en jours et se décompte de date à date. Le temps de service commence donc à courir à partir du jour du débarquement sur l'un des territoires d'Afrique du Nord jusqu'à celui du rembarquement pour la métropole. Cependant, sans que cette condition de quatre mois de présence soit formellement remplie, il peut effectivement se produire que des services d'une durée équivalant à 120 jours aient néanmoins été effectués sur le territoire considéré. Afin que dans tous les cas intervienne une décision conforme à l'équité à l'égard de personnes placées dans la même situation, il a été décidé que les dossiers de l'espèce seraient présentés à l'examen de la commission nationale visée à l'article R. 227 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en vue de l'attribution de la carte du combattant dans les conditions fixées à l'article R. 227 du même code.

Données clés

Auteur : M. Alain Néri

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 15 février 2005
Réponse publiée le 29 mars 2005

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