Question écrite n° 57682 :
carte du combattant

12e Législature

Question de : M. Alain Néri
Puy-de-Dôme (2e circonscription) - Socialiste

M. Alain Néri attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur une inégalité apparue dans l'application de la circulaire n° 1577 du 23 février 2004 qui définit les critères d'attribution de la carte du combattant en Afrique du Nord selon les modalités de décompte de la durée de quatre mois fixée par l'article 123 de la loi de finances pour 2004. En effet, si, dans cet article, il est demandé « une durée d'au moins quatre mois de présence », la circulaire précise que cette durée se décompte « de date à date » (et non en jours) et que le temps de service pris en considération est celui écoulé à partir du jour du débarquement en AFN jusqu'au jour du rembarquement pour la métropole. Pour l'administration, il faut que le service commencé à « un quantième d'un mois donné ait duré au moins jusqu'à la veille du même quantième du quatrième mois suivant le débarquement ». Ainsi, la circulaire cite deux décomptes des quantièmes en jours, aboutissant l'un à 120 jours de présence et au droit à la carte (débarquement le 31 janvier 1955 et rembarquement le 30 mai 1955), l'autre à 122 jours de présence et au non-droit à la carte (débarquement le 10 mai 1959 et rembarquement le 8 septembre 1959). Afin de rétablir l'équité et la justice de traitement pour tous les anciens combattants, il lui demande de bien vouloir en revenir à un principe de calcul élémentaire simple mais efficace des quatre mois à 30 jours traduits en 120 jours.

Réponse publiée le 29 mars 2005

Comme le rappelle l'honorable parlementaire, l'article 123 de la loi de finances pour 2004 a fixé à quatre mois le temps de présence sur les territoires d'Afrique du Nord exigé pour l'attribution de la carte du combattant. La circulaire ministérielle du 23 février 2004 a précisé les modalités d'application de ces dispositions et notamment celles relatives au décompte de la durée de quatre mois. Ainsi, cette durée s'exprime en mois et non en jours et se décompte de date à date. Le temps de service commence donc à courir à partir du jour du débarquement sur l'un des territoires d'Afrique du Nord jusqu'à celui du rembarquement pour la métropole. Cependant, sans que cette condition de quatre mois de présence soit formellement remplie, il peut effectivement se produire que des services d'une durée équivalant à 120 jours aient néanmoins été effectués sur le territoire considéré. Afin que dans tous les cas intervienne une décision conforme à l'équité à l'égard de personnes placées dans la même situation, il a été décidé que les dossiers de l'espèce seraient présentés à l'examen de la commission nationale visée à l'article R. 227 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en vue de l'attribution de la carte du combattant dans les conditions fixées à l'article R. 227 du même code.

Données clés

Auteur : M. Alain Néri

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 15 février 2005
Réponse publiée le 29 mars 2005

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