carte du combattant
Question de :
M. Jean-Pierre Brard
Seine-Saint-Denis (7e circonscription) - Député-e-s Communistes et Républicains
M. Jean-Pierre Brard attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur le caractère injuste de la date retenue pour clore la période des services militaires, en Algérie, ouvrant droit à l'attribution de la carte du combattant. Actuellement, la carte du combattant est accordée pour une durée de séjour de 4 mois en Afrique du Nord pendant la période du 31 octobre 1954 au 2 juillet 1962. Mais il faut souligner que le titre de reconnaissance de la Nation est délivré pour des faits antérieurs au 1er juillet 1964, et qu'il en est de même pour la médaille commémorative d'Afrique du Nord. En outre, les archives de l'armée révèlent que des militaires français, au nombre de 123, ont trouvé la mort en Algérie en 1963 et 1964, ce qui tend à démontrer que le critère d'insécurité et de risque, retenu pour l'attribution de la carte du combattant, était rempli jusqu'en juillet 1964. Il lui demande, en conséquence, s'il entend repousser la date de fin de la période ouvrant droit à l'attribution de ladite carte au 1er juillet 1964.
Réponse publiée le 19 avril 2005
Selon les termes de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont vocation à la carte du combattant les militaires et les civils de nationalité française ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, date de l'indépendance de l'Algérie. L'article R. 224 D du même code précise les dates de début des opérations applicables à chaque territoire et fixe les critères requis pour l'attribution de la carte au titre des services en Afrique du Nord. Ainsi, figurent au nombre des critères requis une présence de 90 jours en unité combattante ou la participation, à titre collectif ou individuel, à des actions de feu ou de combat ou encore, selon le dernier critère introduit par l'article 123 de la loi de finances pour 2004, une durée de 4 mois de présence sur le territoire, considérée comme équivalente aux actions de feu et de combat, assouplissement justifié par l'insécurité permanente qui régnait en Afrique du Nord du fait des techniques de combat utilisées par la guérilla. Ces critères, étroitement liés à la conduite d'opérations militaires caractérisés par des affrontements armés, ne sauraient trouver à s'appliquer après la cessation des hostilités et l'accession à l'indépendance de l'Algérie. C'est pourquoi il ne peut être envisagé d'accorder la carte du combattant au titre des services effectués après le 2 juillet 1962. Si, pour l'Algérie, de tels services sont effectivement pris en compte jusqu'au 1er juillet 1964 pour l'attribution du titre de reconnaissance de la nation en application du décret n° 2001-362 du 25 avril 2001, la période en cause ne relève pas des dispositions des articles L. 253 bis et R. 224 précités. Elle ne saurait donc être confondue avec celle qui, fixée par lesdits articles, est seule susceptible de conférer des droits à la carte du combattant.
Auteur : M. Jean-Pierre Brard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 15 février 2005
Réponse publiée le 19 avril 2005