Question écrite n° 57810 :
remboursement

12e Législature

Question de : M. Dominique Paillé
Deux-Sèvres (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur la situation actuelle du certificat médical d'aptitude à la pratique sportive. Le Sénat a adopté, il y a quelques mois, un amendement présenté par M. le ministre des sports prévoyant la prise en charge des consultations médicales pour l'établissement des certificats médicaux permettant la pratique d'un sport. Les remboursements étant alors effectués dans le cadre d'un contrat de santé publique, mais ce dernier n'est pas paru. C'est pourquoi il lui demande si sa parution doit être effective dans un bref délai.

Réponse publiée le 25 juillet 2006

Les prestations définies à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par l'assurance maladie pour autant que les soins sont rendus nécessaires par l'état du patient au sens de l'article L. 315-1 du même code. Un assuré ne saurait prétendre au remboursement par la sécurité sociale de consultations médicales ayant pour objet de satisfaire à une obligation imposée pour exercer une activité ou bénéficier d'une autorisation ou d'un droit. La rédaction de certificats médicaux, qui est une des fonctions des médecins en application de l'article 47 du code de déontologie médicale, ne constitue pas un acte de soins et ne constitue donc pas en tant que telle une prestation remboursable par l'assurance maladie. Il appartient au praticien de fixer ses honoraires avec tact et mesure conformément à l'article 70 du code de déontologie médicale et de délivrer à son client une facture reprenant le montant des honoraires acquittés. Ce principe s'applique à la rédaction de tous les certificats médicaux dont la prise en charge par l'assurance maladie n'est pas expressément prévue. L'article 39 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 avait prévu d'exclure de la prise en charge par l'assurance maladie des actes et prestations effectués pour répondre à des exigences législatives, réglementaires ou contractuelles et qui ne sont pas rendus nécessaires par l'état du patient, à l'exception des certificats de constatation de coups et blessures et de sévices ainsi que des actes et prestations s'inscrivant dans une démarche de prévention. Son principal objectif était de prévoir explicitement que les certificats médicaux pouvaient être établis dans le cadre de consultations de prévention. Cette disposition aurait permis de clarifier une situation caractérisée par des pratiques très différentes des caisses d'assurance maladie comme des professionnels de santé, cet article a été cependant censuré par le Conseil constitutionnel qui l'a jugé sans impact suffisant sur les dépenses de soins car ne faisant que confirmer l'absence de prise en charge des actes visés. La situation de droit commun demeure toutefois inchangée, les consultations et actes prescrits ou effectués en dehors de toute justification médicale au sens de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie.

Données clés

Auteur : M. Dominique Paillé

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assurance maladie maternité : prestations

Ministère interrogé : solidarités, santé et famille

Ministère répondant : santé et solidarités

Dates :
Question publiée le 15 février 2005
Réponse publiée le 25 juillet 2006

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