Question écrite n° 57811 :
maîtres d'oeuvre

12e Législature

Question de : M. Dominique Paillé
Deux-Sèvres (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le Premier ministre sur la situation des professionnels de l'architecture et plus particulièrement de ceux disposant d'un récépissé d'agrément en architecture. Le Parlement a adopté la loi n° 2004-1343 du 9 novembre 2004 relative à la simplification du droit autorisant le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour régler les cas des professionnels de la maîtrise d'oeuvre qui ont déjà déposé une demande de reconnaissance de qualification professionnelle sur laquelle il n'a pas été statué définitivement en application du 2° de l'article 37 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977. Un grand nombre de professionnels du secteur souhaitent que l'esprit de la loi de 1977 soit préservé, notamment que le titre d'agréé en architecture soit bien celui retenu pour solutionner la problématique des détenteurs de récépissé. C'est pourquoi il lui demande si les décrets d'application confirmeront cette attente des professionnels. - Question transmise à M. le ministre de la culture et de la communication.

Réponse publiée le 10 mai 2005

Le Gouvernement est tout à fait attentif à la situation des maîtres d'oeuvre en bâtiment détenteurs d'un récépissé de demande d'agrément en application de l'article 37-2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture. C'est pourquoi il a décidé de prendre une mesure générale de régularisation de ces professionnels. Cette mesure figure dans les dispositions de la loi du 9 décembre 2004, publiée au Journal officiel du 10 décembre, habilitant le Gouvernement à simplifier le droit par ordonnance. Les professionnels ayant poursuivi une activité de conception en matière de maîtrise d'oeuvre pourront, dès que l'ordonnance aura été promulguée, sur leur demande, être inscrits à l'ordre des architectes et soumis par voie de conséquence aux mêmes droits et obligations que les architectes. S'agissant du titre, le ministre de la culture et de la communication observe que la loi du 3 janvier 1977 a instauré le monopole de l'architecte sur la conception architecturale, tout en permettant par une procédure d'agrément prévue par les dispositions transitoires des articles 37-1 et 37-2, l'intégration dans la profession d'architecte des personnes physiques exerçant, avant la publication de la loi, une activité de conception architecturale sans porter le titre d'architecte. Les professionnels reconnus qualifiés par le ministre en charge de l'architecture ont été inscrits à l'ordre des architectes sous le titre d'agréé en architecture. Un certain nombre de professionnels ont fait l'objet d'une décision négative en application de l'article 37-2. Toutefois, ceux d'entre eux ayant formé un recours gracieux auprès du ministre ont continué à être habilités, ainsi que le prévoit l'article 37-2, à assurer les missions incombant aux architectes jusqu'à l'intervention d'une décision définitive sur leur demande. Ces maîtres d'oeuvre en bâtiment détenteurs d'un récépissé de demande d'agrément vont donc enfin voir leur situation régularisée. Pour ce faire, de nouvelles dispositions législatives sont nécessaires car, si le ministre de la culture et de la communication reste compétent pour statuer de façon définitive sur la situation des intéressés, les conditions requises ne peuvent plus être celles exigées en 1977, compte tenu notamment de la poursuite de leur activité professionnelle depuis le dépôt de leur dossier initial. Il en est de même pour la dénomination du titre qui doit être précisé en conséquence et ce, tant vis-à-vis des agréés en architecture que vis-à-vis du consommateur.

Données clés

Auteur : M. Dominique Paillé

Type de question : Question écrite

Rubrique : Architecture

Ministère interrogé : Premier ministre

Ministère répondant : culture et communication

Dates :
Question publiée le 15 février 2005
Réponse publiée le 10 mai 2005

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