Question écrite n° 57869 :
police municipale

12e Législature

Question de : M. Frédéric Reiss
Bas-Rhin (8e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Frédéric Reiss attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur un problème de coordination et de simplification administrative entre la police municipale et les OPJ. La loi de sécurité intérieure donne de nouvelles possibilités d'action aux policiers municipaux par les articles 36 et 37 adoptés en séance de l'Assemblée nationale le 23 janvier 2003. En marge de ces articles, une harmonisation au niveau national des verbalisations par timbres-amendes permettrait une meilleure efficacité des services de sécurité. Le formulaire de timbres-amendes de couleur rose Cerfa n° 11317*01 prévoit le cas A, qui permet aux agents verbalisateurs de rédiger un timbre-amende pour les contraventions de 4e classe pour lesquelles la procédure de l'amende forfaitaire n'est pas applicable (par exemple pour le non-respect du panneau stop). Cette procédure permet aux forces de l'ordre de ne pas établir un procès-verbal sur formulaire A 4 et donc d'alléger leur travail administratif. L'agent verbalisateur peut renseigner le tribunal de police sur les circonstances de commission de l'infraction (vitesse au moment de l'infraction, gêne d'un autre usager, etc.) en remplissant la case « Renseignements complémentaires » au verso du troisième volet « Procès-verbal de contravention ». De même, le même volet prévoit la reconnaissance ou non de l'infraction par le contrevenant par l'apposition d'une simple croix dans la case appropriée ainsi que sa signature. Certains magistrats interdisent aux policiers municipaux de constater les infractions au moyen de cette procédure simplifiée. Ces agents doivent donc établir un procès-verbal sur feuillet A 4 qu'ils transmettent à l'OPJ professionnel (police nationale ou gendarmerie). Ce dernier doit alors procéder à une audition du contrevenant. Cette procédure entraîne des charges de travail supplémentaires autant pour les policiers municipaux que pour les forces de sécurité de l'État, alors que ce temps pourrait être consacré à la surveillance effective du terrain. Ce refus est motivé par le fait qu'en renseignant la rubrique « Reconnaissance de l'infraction et signature », le policier municipal procède à une audition, ce qui lui est interdit par le code de procédure pénale. Par contre, certains tribunaux de police autorisent cette pratique. Il lui demande si l'on pourrait uniformiser cette manière de constater les infractions sur tout le territoire national et ainsi alléger les charges de travail pour toutes les composantes des forces de police.

Données clés

Auteur : M. Frédéric Reiss

Type de question : Question écrite

Rubrique : Police

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : justice (garde des sceaux)

Date :
Question publiée le 15 février 2005

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