raison sociale
Question de :
M. Marc Laffineur
Maine-et-Loire (7e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Marc Laffineur attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation fiscale des bénéfices et des réserves pour les entreprises qui changent d'activité ou d'objet social. En effet, l'article 221-5 du code général des impôts indique que le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise. Mais, dans cette situation, les dispositions de l'article 221 bis sont applicables, sauf en ce qui concerne les provisions dont la déduction est prévue par des dispositions légales particulières. L'article 221 bis précise que les bénéfices en sursis d'imposition et les plus-values latentes incluses dans l'actif social ne font pas l'objet d'une imposition immédiate, à la condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables. Ces dispositions sont de nature à faciliter l'adaptation des entreprises à leur environnement économique, en leur permettant de réorienter leurs activités sans subir d'effets négatifs sur le plan fiscal. Cependant, la situation fiscale des bénéfices et des réserves non encore distribués demeure incertaine dans le cas d'un changement d'objet ou d'activité puisque, en principe, la cessation d'une société entraîne l'imposition immédiate du boni de liquidation (article 112-3° du code général des impôts). Afin de ne pas pénaliser fiscalement les associés des sociétés qui, pour s'adapter à leur marché, décident de modifier leur objet ou leur activité, il lui demande de confirmer que, dans cette situation, les bénéfices et les réserves non encore distribués ne sont pas immédiatement passibles de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales. Dans la mesure où la société demeure passible de l'impôt sur les sociétés, il est équitable que le prélèvement fiscal ne demeure exigible qu'au titre de l'année au cours de laquelle les sommes sont effectivement mises en distribution entre les mains des associés.
Réponse publiée le 17 mai 2005
Conformément au 2° de l'article 221 du code général des impôts, en cas de cessation totale ou partielle d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun, les conséquences fiscales d'une cessation d'entreprise sont applicables. Ainsi, l'impôt sur les sociétés est immédiatement établi à raison des bénéfices d'exploitation de l'exercice en cours à la date de l'opération et des plus-values latentes incluses dans l'actif immobilisé. En outre, la cessation d'entreprise implique la perte du droit au report des déficits antérieurs et la réintégration des provisions réglementées. Sous certaines conditions, un mécanisme d'atténuation conditionnelle prévu à l'article 221 bis du code général des impôts permet de surseoir notamment à l'imposition immédiate des plus-values latentes incluses dans l'actif social. Par ailleurs, conformément à l'article 111 bis du code déjà cité, les bénéfices et réserves capitalisés ou non sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits. Cette disposition se justifie par le fait que ces bénéfices et réserves ne seront plus susceptibles d'être imposés entre les mains des associés en cas de distribution ultérieure compte tenu du nouveau régime fiscal applicable à la société. Dans l'hypothèse évoquée d'une société qui change d'objet social ou d'activité réelle, les conséquences d'une cessation d'entreprise sont effectivement applicables conformément au 5° de l'article 221 précité. En revanche, cet événement n'entraîne pas en tant que tel la constatation de revenus distribués pour les associés, l'assujettissement de la société à l'impôt sur les sociétés n'étant pas remis en cause. Les bénéfices et les réserves non encore distribués au moment du changement ne sont donc pas soumis à une imposition immédiat. Il est précisé enfin que les dispositions du 3 de l'article 112 du code général des impôts évoqué concernant les liquidations de sociétés ne sont pas non plus applicables en l'occurrence.
Auteur : M. Marc Laffineur
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sociétés
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 15 février 2005
Réponse publiée le 17 mai 2005