Question écrite n° 57923 :
divorce

12e Législature

Question de : M. Pierre Cardo
Yvelines (7e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Pierre Cardo attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le refus opposé à des parents qui demandent l'inscription de leurs enfants mineurs sur leur passeport au motif qu'ils ne se présentent pas avec l'enfant alors même que ces parents peuvent justifier du fait qu'ils exercent l'autorité parentale. L'inscription, sur le passeport de chacun des parents des enfants dont ils exercent l'autorité parentale, est une mesure qui présente de nombreux avantages. D'une part, pour les parents divorcés, elle permet à chacun des parents, y compris à celui qui n'exerce pas la garde, de voir figurer les enfants sur son passeport. D'autre part, une telle inscription permet surtout au parent qui a subi un déplacement illicite d'enfant, de prouver son exercice de l'autorité parentale, tant en France qu'à l'étranger. Enfin, la loi n° 20305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale a ouvert la possibilité au juge pour enfants d'ordonner l'inscription sur le passeport des parents de l'interdiction de sortie de territoire de l'enfant sans l'autorisation des deux parents (art. 373-2-6). Or il apparaît que l'inscription sur le passeport d'un des parents pouvant attester qu'il dispose de l'autorité parentale est refusée au motif que l'enfant n'est pas physiquement présent, en application d'une circulaire du ministère de l'intérieur. Dans le même temps, un parent qui sollicite cette même inscription sur son passeport, alors que l'enfant est interdit de sortie de territoire, peut l'obtenir du simple fait de la présence de l'enfant. Il lui demande de lui préciser les mesures qu'il entend prendre, dans un souci de prévention des déplacements illicites d'enfants mais aussi pour faciliter les démarches des parents divorcés qui ne disposent que d'un droit de visite qui se déroule souvent le week-end quand les services municipaux sont fermés, pour permettre à tout parent pouvant justifier de l'autorité parentale, de faire inscrire les enfants sur son passeport. Cela est d'autant plus nécessaire dans les cas de déplacements illicites de l'enfant vers l'étranger, lorsqu'il faut organiser le retour de l'enfant en France.

Réponse publiée le 28 février 2006

En application de la circulaire n° NORINT/D/01/00282/C du 19 janvier 2001 relative à l'établissement et à la délivrance des passeports, la comparution personnelle d'un enfant mineur n'est requise qu'au moment où le document de voyage est remis. Cette exigence vaut aussi bien pour la délivrance d'un passeport individuel qu'à l'occasion de l'inscription de l'enfant sur le document de voyage du ou des parents exerçant l'autorité parentale ou d'une tierce personne habilitée. L'objectif recherché est de prévenir tout déplacement illicite d'enfants mineurs et par là même de les protéger. Par ailleurs, cette mesure renforce la sécurisation de la procédure de délivrance de passeport dont la responsabilité incombe aux services préfectoraux. Enfin, les services préfectoraux saisis d'une demande de passeport pour un enfant mineur doivent s'assurer qu'il ne fait pas l'objet d'une décision d'interdiction judiciaire du territoire ; si tel est le cas, il est sursis à la délivrance du titre et l'accord du juge aux affaires familiales à l'origine de cette décision doit être requis.

Données clés

Auteur : M. Pierre Cardo

Type de question : Question écrite

Rubrique : Famille

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 15 février 2005
Réponse publiée le 28 février 2006

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