hospitalisation d'office
Question de :
M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conditions de mise en oeuvre d'une mesure d'hospitalisation d'office. En effet, une hospitalisation d'office doit répondre à deux conditions cumulatives : les personnes concernées nécessitent des soins en raison de ces troubles et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Dès la délivrance du certificat médical et la rédaction du rapport relatant les circonstances dans lesquelles le comportement de l'intéressé nécessite cette mesure provisoire et d'urgence d'hospitalisation, l'arrêté du maire est rédigé. Il s'ensuit une information auprès du centre hospitalier compétent afin qu'une équipe d'infirmiers avec véhicule soit activée. Toutefois, cette procédure soulève un certain nombre de questions. Il souhaiterait notamment savoir quels sont les services compétents et responsables, d'une part, pour établir le rapport susmentionné et, d'autre part, pour assurer la garde du malade en attendant l'arrivée de l'équipe médicale.
Réponse publiée le 14 février 2006
Les conditions de mise en oeuvre d'une mesure d'hospitalisation d'office sont prévues par le code de la santé publique. L'hospitalisation d'office est une mesure de placement, dans un établissement psychiatrique, « des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public ». Aux termes de l'article L. 3213-1, alinéa 1er, du code de la santé publique, à Paris, le préfet de police, et dans les départements, les représentants de l'État, prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement habilité des personnes dont les troubles mentaux compromettent l'ordre public ou la sûreté des personnes. En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes attesté par un avis médical, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'État qui prononce s'il y a lieu un arrêté d'hospitalisation d'office. Cet arrêté doit être motivé et énoncer avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire. Il s'appuie sur un certificat médical circonstancié qui ne peut pas émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement accueillant le malade. Les règles encadrant le transport d'une personne hospitalisée ont été définies par l'article 120 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique et modifiant le code de la santé publique. En application de l'article L. 3211-3 du ce code, lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement ou est transportée en vue de cette hospitalisation, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en oeuvre de son traitement. En toutes circonstances, la dignité de la personne hospitalisée doit être respectée et sa réinsertion recherchée. L'article L. 3222-1-1 du code précise que les personnes relevant d'une hospitalisation d'office ou sur la demande d'un tiers peuvent être transportées à l'établissement de santé d'accueil sans leur consentement et lorsque cela est strictement nécessaire, par des moyens adaptés à l'état de la personne, le transport devant être assuré par un transporteur sanitaire agréé.
Auteur : M. Thierry Mariani
Type de question : Question écrite
Rubrique : Déchéances et incapacités
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 15 février 2005
Réponse publiée le 14 février 2006