marins : politique à l'égard des retraités
Question de :
M. Jean-Pierre Decool
Nord (14e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Pierre Decool attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur l'évolution des conditions d'attribution des pensions d'ancienneté proportionnelles aux officiers de port et officiers de port-adjoints issus de la marine marchande, depuis, notamment, la mise en application des dispositions relatives à la loi Fillon du 21 août 2003. En effet, selon les membres de la profession, il apparaît que jusqu'au 31 décembre 2003, les officiers de port et officiers de port-adjoints issus de la marine marchande, et totalisant plus de quinze années de cotisations au régime de l'ENIM, pouvaient percevoir, à l'âge de cinquante-cinq ans, une pension d'ancienneté proportionnelle tout en poursuivant leur activité de fonctionnaires officiers de port jusqu'à soixante ans minimum, âge requis pour solliciter la liquidation de leur pension civile de l'État. Or, les nouvelles dispositions incluses dans la réforme des retraites auraient conduit, entre autres, à plafonner le montant de leurs revenus d'activité au tiers du montant brut de leur pension de l'ENIM, constituant un désavantage substantiel pour les officiers de port issus de la marine marchande, déjà admis dans le corps des officiers de port depuis plusieurs années. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui préciser dans quelles mesures le Gouvernement entend intervenir afin de réduire les disparités de traitement existant avec les officiers de port issus de la marine nationale, qui continuent, quant à eux, à bénéficier du versement simultané de leur pension militaire et de leur salaire de fonctionnaire.
Réponse publiée le 16 mai 2006
Le code des pensions de retraite des marins (CPRM) dispose, dans son principe, que les marins titulaires de pension sont soumis, en matière de cumul, aux dispositions du titre III du livre II du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR). La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a modifié, à compter du 1er janvier 2004, le régime de cumul emploi-retraite propre aux fonctionnaires. Le cumul d'une pension de retraite avec une activité rémunérée tirée d'un emploi public est désormais limité. Le montant brut des revenus d'activité ne peut, en principe, excéder le tiers du montant brut de la pension. La situation des marins issus de la marine marchande susceptibles d'être pensionnés depuis le 1er janvier 2004, se trouve ainsi modifiée au regard des règles de cumul emploi retraite du fait de l'alignement du régime des marins sur celui des fonctionnaires en ce domaine. Les officiers et officiers de port adjoints issus de la marine marchande qui, auparavant, pouvaient à partir de 55 ans, cumuler une pension proportionnelle de marin pour quinze années au moins des services maritimes avec l'exercice de leur activité rémunérée à temps complet, sont effectivement concernés par ce plafonnement apporté par le législateur. Les possibilités d'une évolution de la loi sur ce point particulier ont été étudiées. Mais il n'est pas apparu possible en définitive de déroger, dans le contexte actuel, aux dispositions de cette loi récente.
Auteur : M. Jean-Pierre Decool
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : régimes autonomes et spéciaux
Ministère interrogé : équipement
Ministère répondant : transports, équipement, tourisme et mer
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 9 mai 2006
Dates :
Question publiée le 15 février 2005
Réponse publiée le 16 mai 2006