Question écrite n° 58042 :
délégations de service public

12e Législature

Question de : M. Hervé de Charette
Maine-et-Loire (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Hervé de Charette appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la composition des commissions en charge des délégations de service public. L'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales ne prévoit en effet que la seule présence d'élus et de représentants de l'État. Dans les faits, cependant, il est fréquent que des agents territoriaux, tel que le directeur général des services techniques, assistent aux réunions. Or cette pratique vient d'être sanctionnée par un arrêt de la cour administrative de Marseille (4e chambre, 15 juin 2004, n° 00 MA 01382) entraînant l'annulation de la délibération du conseil municipal approuvant le contrat de délégation de service public et la rupture du contrat déjà passé. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement envisage de prendre des mesures qui permettraient aux fonctionnaires territoriaux d'assister et d'éclairer les élus locaux dans leurs choix dans le cadre de cette procédure, à l'image de ce que le code des marchés publics autorise déjà pour les commissions d'appel d'offres (article 22-IV). - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Réponse publiée le 7 juin 2005

L'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales ne prévoit que la présence d'élus et de représentants de l'État, en l'occurrence le comptable de la collectivité et le représentant du ministre chargé de la concurrence, au sein de la commission compétente en matière de délégation de service public. Ces agents de l'État sont membres de droit de la commission et disposent de voix consultatives. Dans la pratique, afin de leur apporter une aide juridique et technique, des commissions ont cependant autorisé des fonctionnaires territoriaux à assister aux séances. Aux termes d'une jurisprudence constante, les juridictions administratives ont jugé que, lorsqu'une personne étrangère à la commission avait assisté aux réunions de celle-ci, l'irrégularité de la composition de la commission d'ouverture des plis et d'avis était caractérisée et que, par conséquent, tous les actes pris par ladite commission étaient frappés de nullité. Les règles applicables aux commissions d'appel d'offres pour des marchés publics sont en revanche différentes. Si le comptable public et un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent, sur invitation de son président, participer avec voix consultative aux réunions, le décret du 7 janvier 2004 portant nouveau code des marchés publics permet de faire appel au concours d'agents de la personne publique délégante compétents en matière de droit des marchés publics. Compte tenu de la complexité juridique et technique grandissante des dossiers examinés par les commissions compétentes en matière de délégation de service public, le Gouvernement a soutenu l'adoption par le Sénat d'un amendement parlementaire au projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques autorisant, dans le cadre d'une délégation de service public, un ou plusieurs agents de la collectivité délégante à participer en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de service public aux séances de ces commissions.

Données clés

Auteur : M. Hervé de Charette

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 15 février 2005
Réponse publiée le 7 juin 2005

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