Question écrite n° 58049 :
marins : politique à l'égard des retraités

12e Législature

Question de : M. René Couanau
Ille-et-Vilaine (7e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. René Couanau appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur les préoccupations des officiers et officiers de port adjoints issus de la marine marchande (commerce et pêche). Jusqu'au vote de la loi du 21 août 2003 sur les retraites, en effet, les officiers et officiers de port adjoint issus de la marine marchande et totalisant plus de quinze années de cotisations au régime de l'ENIM pouvaient percevoir à cinquante-cinq ans une pension d'ancienneté proportionnelle, tout en poursuivant leur activité de fonctionnaires officiers de port jusqu'à soixante ans, âge à partir duquel ils pouvaient demander la liquidation de leur pension civile d'État. Depuis la mise en application de la loi Fillon, ces retraités sont soumis en matière de cumul aux dispositions du titre III du Livre II du code des pensions civiles et militaires de retraite et le montant de leurs activités ne peut excéder le tiers du montant brut de leur pension de l'ENIM. Ces dispositions créent une grave discrimination de traitement avec les officiers de port issus de la marine nationale qui continuent à percevoir leur pension militaire en même temps que leurs salaires de fonctionnaires. Il lui demande donc de lui indiquer s'il envisage de modifier cette mesure préjudiciable aux officiers de port issus de la marine marchande.

Réponse publiée le 13 juin 2006

Le code des pensions de retraite des marins (CPRM) dispose, dans son principe, que les marins titulaires de pension sont soumis, en matière de cumul, aux dispositions du titre III du livre II du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR). La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a modifié, à compter du 1er janvier 2004, le régime de cumul emploi-retraite propre aux fonctionnaires. Le cumul d'une pension de retraite avec une activité rémunérée tirée d'un emploi public est désormais limité. Le montant brut des revenus d'activité ne peut, en principe, excéder le tiers du montant brut de la pension. La situation des marins issus de la marine marchande susceptibles d'être pensionnés depuis le 1er janvier 2004 se trouve ainsi modifiée au regard des règles de cumul emploi-retraite du fait de l'alignement du régime des marins sur celui des fonctionnaires en ce domaine. Les officiers et officiers de port adjoints issus de la marine marchande qui, auparavant, pouvaient à partir de cinquante-cinq ans, cumuler une pension proportionnelle de marin pour quinze années au moins de services maritimes avec l'exercice de leur activité rémunérée à temps complet, sont effectivement concernés par ce plafonnement apporté par le législateur. Les possibilités d'une évolution de la loi sur ce point particulier ont été étudiées. Mais il n'est pas apparu possible en définitive de déroger, dans le contexte actuel, aux dispositions de cette loi récente.

Données clés

Auteur : M. René Couanau

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : régimes autonomes et spéciaux

Ministère interrogé : équipement

Ministère répondant : transports, équipement, tourisme et mer

Dates :
Question publiée le 15 février 2005
Réponse publiée le 13 juin 2006

partager