Question écrite n° 58103 :
chiens et chats

12e Législature

Question de : M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le trafic de chiots. Force est de constater l'augmentation croissante d'importations illégales de chiots en provenance des pays de l'Est qui la plupart du temps, arrivent en France déjà malades, pas vaccinés et à peine sevrés. C'est pourquoi il souhaiterait connaître, d'une part, la réglementation en vigueur en la matière et, d'autre part, s'il envisage de nouvelles actions pour mieux combattre ce commerce illégal. - Question transmise à M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité.

Réponse publiée le 26 avril 2005

L'importation à titre commercial en France de carnivores domestiques en provenance de pays tiers n'est autorisée qu'à la condition de répondre aux exigences communautaires : l'animal en question doit être âgé d'au moins trois mois, être identifié par tatouage ou par micro-puce électronique, être vacciné contre la maladie de Carré, la parvovirose et l'hépatite contagieuse, et - selon le statut au regard de la rage du pays de provenance - contre la rage après l'âge de trois mois, avoir été soumis depuis plus de trois mois et moins de douze mois avant le départ à une épreuve de titrage des anticorps neutralisant le virus rabique, ne pas avoir été en contact avec des animaux enragés au cours des six derniers mois et enfin ne pas avoir été soumis, à ce titre, à des mesures de restriction. Toutes ces conditions doivent être attestées par un certificat sanitaire établi par un vétérinaire officiel du pays de provenance. Pour ce qui concerne les animaux provenant de pays indemnes de rage et non vaccinés contre la rage, l'attestation relative à la vaccination antirabique est remplacée par un certificat attestant que l'animal provient d'un pays indemne de rage depuis plus de trois ans et qu'il a séjourné dans ce pays depuis plus de six mois ou depuis sa naissance. Depuis le 1er octobre 2004, les conditions des mouvements commerciaux et non commerciaux de chiens et chats entre les États membres sont harmonisées. Chaque animal doit être muni d'un passeport, dont le modèle a été adopté par décision de la Commission européenne, comportant des informations relatives aux exigences de certification en matière de vaccination. Ce passeport doit accompagner l'animal dans tous ses mouvements en Europe. Les animaux importés pour la vente en France ne peuvent être destinés qu'à des établissements officiellement déclarés. Le responsable de ces établissements est tenu de conserver les animaux au moins huit jours avant de les vendre, de tenir un registre des entrées et des sorties et de signaler toute mortalité anormale aux services vétérinaires départementaux. En cas de manquement aux dispositions légales communautaires et nationales relatives aux importations d'animaux vivants, le préfet peut mettre en demeure l'exploitant de satisfaire à ces obligations dans un délai qu'il lui revient d'apprécier. À l'expiration de ce délai, le préfet peut ordonner la suspension de l'activité en cause. Depuis 1999, l'ensemble des activités liées aux animaux de compagnie est subordonné à l'obtention, pour toute personne en contact direct avec les animaux, d'un certificat de capacité prouvant sa qualification. Pour l'ensemble des activités d'élevage, de vente ou de présentation au public, et dans l'objectif d'une amélioration de la protection des animaux de compagnie, un projet de décret, en cours de finalisation, fixe des mesures renforcées en matière de déclaration des activités, d'aménagement et de fonctionnement des établissements, d'exigences sanitaires et de protection animale relatives aux locaux et aux soins à apporter aux animaux. En outre, le projet d'arrêté d'application de ce futur décret prévoit que tout responsable d'établissement commercialisant des animaux de compagnie élabore avec un vétérinaire investi du mandat sanitaire, conformément à l'article L. 221-11 du code rural, une stratégie sanitaire adaptée à chaque espèce vendue. Ce futur décret pénalisera le vendeur ou l'annonceur en cas d'infraction lors de la publication de petites annonces dans la presse ou dans tout autre support médiatique. L'ensemble du dispositif réglementaire ainsi constitué vise à rendre responsables les différents acteurs de la filière et à faire prendre conscience aux acquéreurs que les animaux de compagnie ne sont pas de simples biens de consommation. Ces exigences devraient donc également contribuer à mieux maîtriser les circuits de vente des animaux dont ceux approvisionnés par des importations.

Données clés

Auteur : M. Thierry Mariani

Type de question : Question écrite

Rubrique : Animaux

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : agriculture, alimentation et pêche

Dates :
Question publiée le 15 février 2005
Réponse publiée le 26 avril 2005

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