accès aux documents administratifs
Question de :
M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Thierry Mariani prie Mme la ministre déléguée aux affaires européennes de bien vouloir lui indiquer s'il existe au Luxembourg une législation relative à la liberté de l'information et à l'accès aux différents documents administratifs. Il souhaite notamment connaître l'ensemble des documents qui peuvent être demandés par les citoyens de ce pays ainsi que leurs conditions de délivrance. De plus, il souhaite connaître précisément les cas où les administrations peuvent refuser de délivrer des documents.
Réponse publiée le 12 avril 2005
Afin de présenter la réglementation relative à l'accès aux documents administratifs, il convient de faire la distinction entre les documents nominatifs, qui concernent une personne en particulier, et les documents à caractère général, qui ne mettent personne ne cause, cette dernière catégorie pouvant comprendre entre autres les études, les rapports, les comptes rendus, les statistiques, les directives, les instructions, les circulaires produits par les organismes publics. Le droit d'accès du citoyen à son dossier administratif est présenté dans la section I, l'accès général à l'information dans la section II. Concernant l'accès du citoyen à son dossier administratif, il y a lieu de mentionner en premier lieu la loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse ainsi que le règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l'État et des communes. Ces deux actes réglementaires suivent fidèlement la résolution 77/31 du Conseil de l'Europe sur la protection de l'individu en rapport avec les actes des autorités administratives. Le règlement grand-ducal du 8 juin 1979 précité dispose dans son article 11 que « tout administré a droit à la communication intégrale du dossier relatif à sa situation administrative, chaque fois que celle-ci est atteinte, ou susceptible de l'être, par une décision administrative prise ou en voie de l'être. Il peut demander, à cette occasion, le retrait de son dossier de toute pièce étrangère à l'objet du dossier, si elle est de nature à lui causer un préjudice. La décision prise par l'administration sur sa demande est susceptible de recours devant la juridiction compétente ». L'article 12 dit : « Toute personne concernée par une décision administrative qui est susceptible de porter atteinte à ses droits et intérêts est également en droit d'obtenir communication des éléments d'informations sur lesquels l'administration s'est basée ou entend se baser. » Et l'article 13 : « Dans tous les cas, la communication des pièces pourra être refusée si : des intérêts publics importants exigent que le secret soit gardé ; des intérêts privés importants, notamment ceux des parties ayant des intérêts opposés, exigent que le secret soit gardé ou lorsque les pièces contiennent des informations pouvant constituer une atteinte à l'intimité de la vie privée d'autres personnes ; il y a péril en la demeure et que la décision ne peut être différée. La pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a préalablement communiqué par écrit le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné l'occasion de présenter ses observations. En ce qui concerne les droits d'accès de tierces personnes, le même règlement grand-ducal du 8 juin 1979 prévoit que : « Art. 5. - Lorsqu'une décision administrative est susceptible d'affecter les droits et intérêts de tierces personnes, l'autorité administrative doit lui donner une publicité adéquate mettant les tierces personnes en mesure de faire valoir leurs moyens. Dans la mesure du possible, l'autorité administrative doit rendre publique l'ouverture de la procédure aboutissant à une telle décision. Les personnes intéressées doivent avoir la possibilité de faire connaître leurs observations. La décision définitive doit être portée par tous les moyens appropriés à la connaissance des personnes qui ont présenté des observations. » La loi du 10 juin 1999 relative aux établissement classés (loi commodo), qui règle la procédure d'enquête publique qui précède l'autorisation éventuelle de certains types d'établissements, dispose que « Art. 10. - Affichage et publication de la demande d'autorisation. Un avis indiquant l'objet de la demande d'autorisation est affiché pendant quinze jours dans la commune d'implantation de l'établissement par les soins du collège des bourgmestre et échevins. Cet avis est affiché pendant le même délai dans les communes limitrophes sur le territoire desquelles s'étend le rayon tracé au plan cadastral prévu à l'article 7 de la présente loi. Pour les établissements de la classe 1, l'affichage doit avoir lieu au plus tard dix jours après la réception du dossier par la ou les communes concernées. Pour les établissements de la classe 2, l'affichage doit avoir lieu au plus tard dix jours après que le dossier est réputé complet ou régulier. L'affichage doit avoir lieu simultanément à la maison communale et, de manière bien apparente, à l'emplacement où l'établissement est projeté. À dater du jour de l'affichage, le dossier complet est déposé à la maison communale de la commune où l'établissement est projeté et pourra être consulté pendant ce délai par tous les intéressés. En outre, dans les localités de plus de 5 000 habitants, les demandes d'autorisation pour les établissements des classes 1 et 2 sont portées à la connaissance du public simultanément avec l'affichage ci-dessus par voie de publication par extrait dans au moins quatre journaux quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché. Il en est de même pour les établissements de la classe 1 dans les autres localités. Les frais de cette publication sont à la charge des requérants ». Finalement, la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel consacre un chapitre VI aux droits de la personne concernée, qui prévoit notamment en ce qui concerne le droit d'accès que : « Art. 28. - Droit d'accès : 1. - Sur demande à introduire auprès du responsable du traitement, la personne concernée ou ses ayants droit justifiant d'un intérêt légitime peuvent obtenir sans frais, à des intervalles raisonnables et sans délais excessifs : a) L'accès aux données la concernant ; b) La confirmation que des données la concernant sont ou ne sont pas traitées, ainsi que des informations portant au moins sur les finalités du traitement, sur les catégories de données sur lesquelles il porte et les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels les données sont communiquées ; c) La communication, sous forme intelligible, des données faisant l'objet des traitements, ainsi que de toute information disponible sur l'origine des données ; d) La connaissance de la logique qui sous-tend tout traitement automatisé des données la concernant, au moins dans le cas des décisions automatisées visées à l'article 31. 2. - Celui qui entrave sciemment, par quelque moyen que ce soit, l'exercice du droit d'accès sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 à 125 000 euros ou d'une de ces peines seulement. 3. - Le patient a un droit d'accès aux données le concernant. Le droit d'accès est exercé par le patient lui-même ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne. En cas de décès du patient, son conjoint non séparé de corps et ses enfants ainsi que toute personne qui au moment du décès a vécu avec lui dans le ménage ou, s'il s'agit d'un mineur, ses père et mère, peuvent exercer, par l'intermédiaire d'un médecin qu'ils désignent, le droit d'accès dont il est question à l'alinéa qui précède. Le droit d'accès du patient pourra encore être exercé, du vivant d'une personne placée sous le régime de la curatelle ou sous celui de la tutelle tel qu'il est organisé par la loi du 11 août 1982, par l'intermédiaire d'un médecin, désigné par son curateur ou tuteur. 4. - Toute personne a un droit d'accès aux données la concernant et utilisées aux fins d'un traitement mis en oeuvre dans le cadre de la liberté d'expression tel que prévu à l'article 9. Aussi longtemps que les données auxquelles l'accès est demandé n'ont pas été publiées, la communication de ces données, ainsi que toute information disponible sur leur origine ne peut se faire que par l'intermédiaire de la Commission nationale. 5. - Selon le cas, le responsable du traitement procédera à la rectification, l'effacement ou le verrouillage des données dont le traitement n'est pas conforme à la présente loi, notamment en raison du caractère incomplet ou inexact des données, sous peine d'encourir dans les conditions de l'article 33 l'interdiction temporaire ou définitive du traitement ou la destruction des données. 6. - Toute personne qui dans l'exercice de son droit d'accès a des raisons sérieuses d'admettre que les données qui lui ont été communiquées ne sont pas conformes aux données traitées peut en informer la Commission nationale, qui procède aux vérifications nécessaires. 7. - Toutes rectifications, tout effacement ou verrouillage effectué conformément au paragraphe 5 sera notifié sans délai par le responsable du traitement aux destinataires auxquels les données ont été communiquées, à moins que cela ne s'avère impossible. 8. - Sans préjudice de la sanction prévue au paragraphe 5, quiconque contrevient sciemment aux dispositions du présent article ou quiconque prend sciemment un nom ou prénom supposé ou une fausse qualité pour obtenir communication des données faisant l'objet d'un traitement en application du paragraphe 1 est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 à 125 000 euros ou d'une de ces peines seulement. Art. 29. - Exceptions au droit d'accès : 1. - Le responsable du traitement peut limiter ou différer l'exercice du droit d'accès d'une personne concernée lorsqu'une telle mesure est nécessaire pour sauvegarder : a) La sûreté de l'État ; b) La défense ; c) La sécurité publique ; d) La prévention, la recherche, la constatation et la poursuite d'infractions pénales, y compris celles liées à la lutte contre le blanchiment, ou le déroulement de procédures judiciaires autres, au sens de l'article 8, paragraphe 1, et de l'article 17 de la présente loi ; e) Un intérêt économique ou financier important de l'État ou de l'Union européenne, y compris dans les domaines monétaire, budgétaire et fiscal ; f) La protection de la personne concernée ou des droits et libertés d'autrui ; g) La liberté d'expression et que la mesure d'exception est prise conformément à l'article 28, paragraphe 4 ; h) Une mission de contrôle, d'inspection ou de réglementation relevant, même à titre occasionnel, de l'exercice de l'autorité publique, dans les cas visés aux points c, d et e. 2. - Au cas où il n'existe manifestement aucun risque d'atteinte à la vie privée d'une personne concernée, le responsable du traitement peut limiter le droit d'accès lorsque les données sont traitées exclusivement aux fins de recherche scientifique ou sont stockées sous la forme de données pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la seule finalité d'établissement de statistiques et que ces données ne puissent être utilisées aux fins de prendre une mesure ou une décision se rapportant à des personnes précises. 3. - Le responsable du traitement doit indiquer le motif pour lequel il limite ou diffère l'exercice du droit d'accès. Lorsque le droit d'accès est différé, le responsable du traitement doit indiquer la date à partir de laquelle le droit d'accès peut à nouveau être exercé. Le responsable du traitement notifiera le motif à la Commission nationale. 4. - En cas de limitation de l'exercice du droit d'accès de la personne concernée, le droit d'accès est exercé par la Commission nationale qui dispose d'un pouvoir d'investigation en la matière et qui fait opérer la rectification, l'effacement ou le verrouillage des données dont le traitement n'est pas conforme à la présente loi. La Commission nationale, peut communiquer à la personne concernée le résultat de ses investigations, sans toutefois mettre en danger la ou les finalités des traitements en question. 5. - Quiconque contrevient à la disposition du paragraphe 3 qui précède est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 à 125 000 euros ou d'une de ces peines seulement. » Par ailleurs, le droit d'accès du citoyen à l'information publique ne fait pas l'objet d'une réglementation générale à l'heure actuelle, mais il convient de mentionner des initiatives réalisées ou en cours ainsi que des réglementations dans des domaines spécifiques destinés à garantir la publicité des documents administratifs. Ainsi, un certain nombre d'avis officiels sont publiés par voie de presse écrite luxembourgeoise. Il s'agit en l'occurrence d'avis en matière de soumissions publiques, d'annonces de vacances de postes dans la fonction publique, d'instructions en matière d'obligations fiscales. D'autre part, l'un des objectifs majeurs du plan d'action du Luxembourg, adopté à la suite du programme Europe au courant de l'année 2000, est de mettre les nouvelles technologies au service des citoyens et des entreprises. D'ores et déjà, le portail juridique du Gouvernement (http ://www.gouvernement.lu) est en ligne. Il est subdivisé en trois domaines d'information : l'espace législatif, qui regroupe les publications concernant la législation luxembourgeoise, l'espace, administratif, qui regroupe les publications dites « administratives », et l'espace des sociétés et associations.
Auteur : M. Thierry Mariani
Type de question : Question écrite
Rubrique : Administration
Ministère interrogé : affaires européennes
Ministère répondant : affaires européennes
Dates :
Question publiée le 15 février 2005
Réponse publiée le 12 avril 2005