Question écrite n° 58113 :
Internet

12e Législature

Question de : M. Jean-Marc Roubaud
Gard (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la communication par Internet des groupes néonazis. La dissolution des groupes néonazis est une mesure satisfaisante mais insuffisante. En effet, ces radicaux communiquent abondamment par Internet. Leurs sites se multiplient et relaient leur propagande, véritable honte pour la mémoire nationale et pour les valeurs républicaines. En conséquence, il lui demande s'il envisage de prendre des mesures afin de mobiliser les hébergeurs de sites pour qu'ils procèdent à des contrôles rigoureux.

Réponse publiée le 26 avril 2005

Si des sites internet sont utilisés pour diffuser des contenus susceptibles de constituer des délits au sens de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les auteurs de ces propos sont passibles de poursuites pénales. En effet, par principe, la responsabilité des contenus accessibles sur un site internet est d'abord celle de leurs auteurs. En application de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, la responsabilité civile des hébergeurs de sites est désormais engagée, du fait des activités ou des informations qu'ils stockent, dès lors qu'ils ont la connaissance effective de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où ils en ont eu cette connaissance, ils n'ont pas agi avec promptitude pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible. L'intervention de l'autorité judiciaire n'est plus exigée. De même, leur responsabilité pénale sera engagée dès lors qu'ils ont la connaissance effective de l'activité ou de l'information illicite ou si, dès le moment où ils en ont connaissance, ils n'ont pas agi avec promptitude pour retirer ces informations ou en rendre l'accès impossible. Par contre, conformément aux dispositions de l'article 15 de la directive commerce électronique qui interdit aux États membres d'imposer aux prestataires techniques une obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites, la loi pour la confiance dans l'économie numérique précise que les fournisseurs d'accès et les hébergeurs ne sont soumis à aucune obligation générale de surveiller les informations qu'ils transmettent ou stockent. Ils doivent néanmoins concourir à la lutte contre la diffusion de certaines infractions (apologie de crimes contre l'humanité, provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale et pornographie enfantine). Ils doivent ainsi mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter ces infractions à leur connaissance. Ils ont également l'obligation, d'une part, d'informer promptement les autorités publiques compétentes des infractions précitées qui leur seraient signalées et qui seraient commises par les destinataires de leurs services, d'autre part, de rendre publics les moyens qu'ils consacrent à la lutte contre ces activités illicites. Tout manquement à ces obligations est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Enfin, l'autorité judiciaire peut prescrire, en référé ou sur requête, aux hébergeurs ou, à défaut, aux fournisseurs d'accès, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne.

Données clés

Auteur : M. Jean-Marc Roubaud

Type de question : Question écrite

Rubrique : Télécommunications

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 15 février 2005
Réponse publiée le 26 avril 2005

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