travailleurs de la mine : politique à l'égard des retraités
Question de :
M. Jean-Marie Aubron
Moselle (8e circonscription) - Socialiste
M. Jean-Marie Aubron attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le régime fiscal des contrats de rachat des indemnités compensatrices auxquels ont adhéré de nombreux retraités des Houillères du bassin de Lorraine. En effet, au moment du départ en retraite de leurs agents, Les Houillères du bassin de Lorraine leur proposaient le rachat des indemnités de logement et de chauffage constituant un accessoire du salaire (décret du 14 juin 1946 modifié concernant le statut du mineur). Ainsi, en contrepartie d'un capital, les agents renonçaient au bénéfice desdites indemnités (versement trimestriel). Or, l'Association nationale de gestion des retraités (ANGR), organisme gérant ce régime, déclare chaque année, à compter de la conclusion du contrat viager et pendant le restant de la vie du retraité, des indemnités, pourtant non versées, comme représentant un revenu annuel pour l'agent retraité. Ce contrat, requalifié par l'organisme de « prêt remboursable par la cession à vie de l'indemnité correspondante », peut conduire le retraité à acquitter un impôt excédant le capital initialement reçu ! Pourtant, un contrat de prêt ne peut être conclu en viager et obéit à des règles impératives et, de plus, une cession de fait définitive d'un accessoire de la pension de retraite est interdite par la loi. Cette situation, semble-t-il illégale et certainement inéquitable, va toucher des centaines de retraités mineurs et surtout de veuves de mineurs dont les revenus sont très modestes. C'est pourquoi il le prie de bien vouloir lui indiquer ses intentions sur ce dossier.
Réponse publiée le 31 mai 2005
Aux termes du « contrat viager de logement » offert par Charbonnages de France à la souscription de certains de ses agents au moment de leur départ à la retraite, les intéressés perçoivent un capital moyennant l'engagement viager de rembourser une somme trimestrielle égale au montant des indemnités de logement et de chauffage qui leur restent dues en application des articles 22 et 23 du décret n° 46-1433 modifié du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées (« statut du mineur »). Les modalités d'imposition des sommes perçues à ce titre par les mineurs retraités sont favorables. En effet, il a été admis que le « contrat viager de logement » s'analyse comme une opération de prêt et que, par suite, la somme versée aux bénéficiaires lors de leur départ de l'entreprise n'a pas le caractère d'un revenu imposable. En revanche, les indemnités de logement et de chauffage dont les personnes concernées restent bénéficiaires durant leur retraite en application des dispositions précitées du statut du mineur, dont le caractère imposable n'est pas contesté (en ce sens, arrêt du Conseil d'État du 31 mai 2000, n° 182616), ne perdent pas ce caractère du seul fait de leur affectation au remboursement du capital prêté. A cet égard, et au strict plan de l'impôt sur le revenu, la situation des anciens agents de Charbonnages de France n'est pas fondamentalement différente de celle des salariés qui, ayant contracté un emprunt auprès de leur employeur, restent imposables à raison des retenues sur salaires opérées le cas échéant par celui-ci en remboursement du capital emprunté. Enfin, la circonstance que le montant cumulé des indemnités de logement ou de chauffage retenues ait atteint voire dépassé le montant du capital emprunté ne modifie ni leur nature, ni leur caractère imposable. Elle n'est que la conséquence du caractère aléatoire du prêt consenti aux intéressés. Cela étant, les indemnités précitées sont imposables, au même titre que la pension en principal perçue par les intéressés, selon les règles applicables aux pensions et retraites, soit après application des abattements spécial de 10 % et général de 20 %.Par ailleurs, d'autres mesures permettent d'alléger de manière significative la charge fiscale des personnes retraitées, notamment des plus modestes d'entre elles. Ainsi, les contribuables qui sont âgés de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l'année d'imposition, ou invalides quel que soit leur âge, bénéficient d'un abattement sur le revenu net global dont le montant est revalorisé tous les ans. Pour l'imposition des revenus de 2004, cet abattement s'élève à 1 674 euros ou 837 euros selon que le revenu net imposable n'excède pas respectivement 10 310 euros ou 16 650 euros. Le montant de cet abattement est doublé pour les foyers dans lesquels les époux sont tous deux âgés de plus de soixante-cinq ans ou invalides. Enfin, en accord avec trois des organisations syndicales représentatives des mineurs, le décret n° 2002-800 du 3 mai 2002 a prévu une série de mesures visant à revaloriser le montant des pensions versées aux retraités et à leurs veuves. L'ensemble de ces dispositions témoignent de l'attention portée aux mineurs retraités.
Auteur : M. Jean-Marie Aubron
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : régimes autonomes et spéciaux
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 22 février 2005
Réponse publiée le 31 mai 2005