protection
Question de :
M. Pierre Forgues
Hautes-Pyrénées (1re circonscription) - Socialiste
M. Pierre Forgues attire l'attention de M. le ministre de l'écologie et du développement durable sur certaines dispositions de la circulaire du 30 novembre 2000 relative aux conditions d'utilisation des « motos-neige » prise en application de la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes. Son article 2.4.1, qui précise la notion de terrain, stipule « on peut certes tracer un circuit pour l'évolution des engins, mais ce circuit doit s'inscrire à l'intérieur d'un terrain matérialisé... et il doit être pourvu d'un accès unique visible ». Afin de lever toute ambiguïté pour les maires sur le territoire desquels se situe une station de sports d'hiver et pour les gestionnaires desdites stations eux-mêmes, il lui demande de lui préciser la manière dont le terrain doit être matérialisé ainsi que son accès unique. Il souhaiterait également savoir si le domaine skiable, qui peut être parfaitement délimité sur son périmètre par des balises, peut être considéré comme un « terrain matérialisé ».
Réponse publiée le 30 août 2005
La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à certaines dispositions de la circulaire du 30 novembre 2000. Les dispositions législatives relatives à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels comportent des mesures spécifiques quant à l'utilisation des motoneiges (art. L. 362-3 du code de l'environnement). L'utilisation des « engins motorisés pour la progression sur neige » à des fins de loisirs est interdite. Ce principe d'interdiction s'applique dans les espaces naturels ou sur les voies et chemins. Ces engins constituent en effet un danger réel pour la faune et la flore montagnardes, particulièrement vulnérables en période hivernale ; ils sont générateurs de nuisances sonores au sein des espaces montagnards recherchés pour leur calme et présentent un risque pour la sécurité des promeneurs et des skieurs. Le principe d'interdiction est assorti de deux types de dérogation, l'une professionnelle, l'autre pour l'utilisation de ces engins sur des terrains aménagés à cet effet et dûment autorisés au titre de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme, soit pour des pratiques sportives, soit pour des pratiques de loisirs. Ces terrains, comme tous les terrains accueillant des sports et des loisirs motorisés, doivent être bien délimités, puisqu'il s'agit d'un emplacement aménagé pour une activité particulière. Il s'agit dans ce cas d'assurer la sécurité des spectateurs éventuels et des autres usagers de la nature. La matérialisation des limites du terrain peut prendre la forme de balises ou de tout moyen dont on peut disposer localement pour identifier visuellement cette limite. Chaque territoire montagnard étant spécifique, la circulaire du 30 novembre 2000, qui est une circulaire de portée générale, a laissé aux autorités locales la latitude d'utiliser les moyens matériels qui sont à leur disposition pour appliquer la réglementation. En revanche, la même circulaire précise que lorsqu'une partie des pistes de ski alpin constitue le terrain autorisé, l'utilisation de ce terrain est subordonnée à la fermeture des pistes aux skieurs ou aux utilisateurs de luge et sa délimitation obéit aux mêmes règles que pour les terrains indépendants. Une fois autorisée selon les dispositions de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme, une partie du domaine skiable entièrement balisée peut donc servir de terrain ouvert pour la pratique des sports motorisés. Les maires peuvent se rapprocher utilement des services de la préfecture et des directions départementales de l'équipement qui seront à même de les aider à apprécier l'adéquation des moyens de délimitation des terrains avec les exigences de la loi.
Auteur : M. Pierre Forgues
Type de question : Question écrite
Rubrique : Environnement
Ministère interrogé : écologie
Ministère répondant : écologie
Dates :
Question publiée le 22 février 2005
Réponse publiée le 30 août 2005