médaille d'honneur du travail
Question de :
M. Serge Janquin
Pas-de-Calais (10e circonscription) - Socialiste
M. Serge Janquin attire l'attention de M. le ministre délégué aux relations du travail sur les dispositions contenues dans le décret n° 2000-1015 du 17 octobre 2000 modifiant le décret n° 84-591 du 4 juillet 1984 relatif à la médaille d'honneur du travail. Ce texte a, de façon indéniable, amélioré les modalités d'octroi de la distinction précitée. Il prévoit, en effet, d'accorder des bonifications de la durée du travail requise pour les salariés exerçant une activité pénible, et, ce, quel que soit l'échelon qui est brigué. Or, à ce jour, aucune liste officielle d'activités reconnues comme pénibles n'a été dressée, ce qui rend cette disposition inopérante. C'est pourquoi, il lui demande de tout mettre en oeuvre pour que les salariés les plus exposés dans l'exercice de leur métier puissent obtenir la médaille d'honneur du travail dans les meilleures conditions.
Réponse publiée le 17 mai 2005
Le décret n° 2000-1015 du 17 octobre 2000 relatif à la médaille d'honneur du travail a modifié le décret n° 84-591 du 4 juillet 1984. L'article 2 du décret du 17 octobre 2000 prévoit une réduction d'ancienneté pour l'attribution de cette distinction lorsque l'activité exercée par les salariés ou assimilés présente un caractère de pénibilité et justifie que l'âge minimum d'ouverture du droit à la retraite soit inférieur à celui en vigueur au régime général. Sont concernés par cette réduction d'ancienneté les ressortissants de régimes spéciaux d'assurance maladie : 1. Les bénéficiaires d'un abaissement de l'âge d'ouverture du droit à la retraite par rapport à celui en vigueur au régime général, dans les conditions prévues par les textes régissant les régimes spéciaux. Ce peut être le cas notamment des régimes spéciaux des industries électriques et gazières (EDF-GDF), de l'Opéra national de Paris, de la Comédie-Française, des mines, du port autonome de Strasbourg, de l'ancienne SEITA. 2. Dès lors que l'abaissement de l'âge minimum d'ouverture du droit à retraite est lié au caractère de pénibilité de l'activité exercée par le salarié, sachant que l'article R. 322-7-2 (IV, 5°) du code de travail vise le travail à la chaîne, le travail en équipes successives, le travail de nuit pendant 200 nuits annuelles, pendant quinze ans. Dès lors que ces conditions sont réunies, il convient de considérer que le salarié peut bénéficier de la dérogation prévue à l'article 2 du décret n° 2000-1015 du 17 octobre 2000.
Auteur : M. Serge Janquin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Décorations, insignes et emblèmes
Ministère interrogé : relations du travail
Ministère répondant : relations du travail
Dates :
Question publiée le 22 février 2005
Réponse publiée le 17 mai 2005