Question écrite n° 58447 :
lois de financement de la sécurité sociale

12e Législature

Question de : M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le secrétaire d'État à l'assurance maladie sur la nécessité de rendre effectives toutes les lois votées par le Parlement français et notamment la loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002 de financement de la sécurité sociale pour 2003. En particulier, suite à la consultation de l'échéancier des décrets d'application sur le site internet Légifrance, il souhaite d'une part savoir dans quels délais seront publiés le décret simple et le décret en Conseil d'État prévu par l'article 18 de la loi, insérant un article L. 380-3-1 dans le code de la sécurité sociale relatif aux travailleurs frontaliers. D'autre part, il le prie de bien vouloir lui indiquer les raisons pour lesquelles ce décret n'est pas encore publié, plus de deux ans après la publication de cette loi.

Réponse publiée le 30 août 2005

L'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale (CSS), institué par l'article 18 de la loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002 de financement de la sécurité sociale pour 2003, crée une cotisation assise sur le revenu fiscal de référence à la charge des travailleurs frontaliers et des titulaires de pensions ou de rentes suisses résidant en France qui bénéficient de la couverture maladie universelle (CMU) dans la mesure où ils ont demandé à être exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie en application des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération helvétique, d'autre part, sur la libre circulation des personnes. Ces personnes sont exonérées de CSG, de CRDS et de la cotisation CMU de 8 % prévue par l'article L. 380-2 du CSS. Les décrets devant prévoir les modalités d'application de la cotisation instituée par l'article L. 380-3-1 du CSS seront prochainement publiés au Journal officiel. Ce retard s'explique par la difficulté à déterminer, en raison des divergences d'assiette des différents prélèvement de sécurité sociale, un taux de cotisation, pour les actifs d'une part et pour les inactifs d'autre part, qui soit d'un montant équivalent à la somme de la part de la CSG affectée à l'assurance maladie et de la cotisation CMU. Dans l'attente de la détermination de ce taux et, par suite, de la parution des décrets d'application, il a été demandé à l'ACOSS et à la CNAMTS de mettre en oeuvre la cotisation à un taux provisoire de 8 % dès 2003.

Données clés

Auteur : M. Thierry Mariani

Type de question : Question écrite

Rubrique : Finances publiques

Ministère interrogé : assurance maladie

Ministère répondant : sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille

Dates :
Question publiée le 22 février 2005
Réponse publiée le 30 août 2005

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